Droit, pension alimentaire mensuelle, administratrice légale de ses enfants mineurs, cas de non-paiement d'une pension alimentaire, plaintes en abandon de famille
En l'espèce, des époux parents de quatre enfants divorce le 16 novembre 1966. A l'issu de ce divorce la mère obtient la garde de ses enfants tandis que le père à l'obligation de verser une pension alimentaire mensuelle. Il ne remplit cette obligation que très partiellement.
Ainsi, la défenseuse au pourvoi après avoir formulé plusieurs plaintes contre son ex conjoint qui ne s'est acquitté que très partiellement de l'obligation mise à sa charge a agi en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs et fait citer le père de son ex époux en paiement d'une pension alimentaire mensuelle. La cour d'appel a fait droit à cette demande. Le grand père s'est pourvu en cassation. La cour a rejeté sa demande.
[...] Ainsi, au sens de l'article 205 du code civil alors que l'obligation d'entretien prime généralement sur l'obligation alimentaire la solidarité familiale fonde l'obligation des ascendants bien qu'il n'existe aucune hiérarchie entre les débiteurs comme le consacre la jurisprudence depuis l'arrêt du 2 janvier 1929. En l'espèce, l'obligation d'entretien contractée par le débiteur qui prime normalement sur l'obligation alimentaire de l'ascendant est exclu et permet le recours de la defendeuse à l'encontre de l'ascendant pour le paiement de la pension alimentaire du à ses enfants. [...]
[...] Le 6 mars 1974 la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt de rejet relatif au non-respect de l'obligation d'entretien à la charge des parents. En l'espèce, des époux parents de quatre enfants divorce le 16 novembre 1966. A l'issu de ce mariage la mère obtient la garde de ses enfants tandis que le père à l'obligation de verser une pension alimentaire mensuelle. Il ne remplit cette obligation que très partiellement. Ainsi, la défenseuse au pourvoi après avoir formulé plusieurs plaintes contre son ex conjoint qui ne s'est acquitté que très partiellement de l'obligation mise à sa charge a agi en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs et fait citer le père de son ex époux en paiement d'une pension alimentaire mensuelle. [...]
[...] Ainsi, le recours en cas de non-paiement d'une pension alimentaire est possible. L'octroi d'une pension pas un ascendant comprends néanmoins des conditions strictes et subjectives comme l'énonce autoritairement cet arrêt du 6 mars 1974. II. L'ETAT DE BESOIN DES BENEFICIAIRES DE LA PENSION ALIMENTAIRE LARGEMENT PRIS EN COMPTE L'octroi d'une pension alimentaire nécessite la réunion d'éléments cumulatifs parmi ces élément l'état de besoin occupe une grande place Cette place prépondérante explique d'autant plus la faculté des juges du fond d'apprécier souverainement les circonstances de la cause A. [...]
[...] Quels est le recours possible face au non-paiement d'une pension alimentaire à la charge d'un parent débiteur ? Il est admis que en cas de non-paiement d'une pension alimentaire en vertu de l'article 203 et des articles 205 et 207 qui n'exclut pas l'hypothèse que cette obligation peut être déchargé au ascendant si la partie a qui est réclamé le paiement d'une pension est dans l'incapacité de payer et si les bénéficiaires sont réellement dans le besoin. De plus, l'existence d'une autre pension alimentaire ne fait pas obstacle à cette solution. [...]
[...] LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ABANDONNEES A L'APPRECIATION DES JUGES DU FOND Clairement énoncé par la Cour de Cassation : «C'est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause Ainsi, les juges disposent d'une grandes liberté dans l'appréciation de l'Etat de besoin des bénéficiaires mais également de celle indisposant le débiteurs à verser une pension alimentaire. Cette prérogatives et d'autant plus important qu'estimant librement les circonstances du besoin et du non-paiement les juges donnent une dimension plus subjective à leur décision et peut être plus juste dans le sens ou aucun éléments n'est laissé de côté. En l'espèce, la cour de cassation relève successivement d'après les notes de la cour d'appel que : La Dame. [...]
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