Arrêt de la cour de Cass 1re civ, 29 février 1984, gains, salaires, charges du mariage
En l'espèce, les époux Le Berre étaient mariés sous le régime de la communauté légale, l'époux étant décédé, son épouse conteste les libéralités faites à sa concubine avec laquelle il a vécu de 1960 à 1973, date de son décès.
La CA a rejetée la demande au motif que d'une part, l'époux s'était acquitté des charges du mariage, en laissant en premier lieu, la jouissance d'un immeuble lui appartenant en propre a son épouse, et en second lieu, en versant une pension alimentaire a cette dernière. Ainsi, il pouvait disposer librement de ses gains et salaires, par libéralité pour sa concubine dans la mesure où il s'était acquitté de ses charges contributives.
[...] La Cass rajoute que l'époux défunt avait le pouvoir de disposer librement de ses gains et salaires au motif qu'il n'avait pas été allégué devant les juges du fonds qu'au-delà des charges du mariage, les deniers ayant servi a constituer les libéralités avaient été économisées. La règle de l'article 223 s'applique, en ce que l'époux a disposer librement de ses gains et salaires au profit de donations, pouvoir qu'il détient seul, car ces donations ont été consenties avec le fruit du travail de l'époux défunt et non par le biais de biens communs. [...]
[...] Ainsi, il pouvait disposer librement de ses gains et salaires, par libéralité pour sa concubine dans la mesure où il s'était acquitté de ses charges contributives. La demanderesse forme un pouvoir sur le moyen tiré de l'article 1421 al modifié du code civil, en ce que les gains et salaires de son époux défunt étaient des deniers communs, et que les libéralités consenties a sa concubine étaient constitutive de fraude sur ses droits. La question qui se pose est celle de savoir si un époux a le pouvoir de disposer librement de ses gains et salaires après s'être acquitté des charges du mariage ? [...]
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