droit de retour, ascendants privilégiés, article 738, Code civil, loi 23 juin 2006, de cujus, défunt, donation, famille
La réintroduction du droit de retour accordé aux parents du de cujus et portant sur certains biens a eu lieu 34 ans après son abrogation par la loi du 3 janvier 1972. Il a donc semblé utile et nécessaire au législateur de permettre aux parents, déjà dans la peine de la perte de leur enfant, de se voir accorder légalement la possibilité de récupérer, avant tout, dans leur patrimoine un bien qu'ils avaient donné à leur enfant prédécédé. C'est ainsi qu'est conçu l'article 738-2 dans son alinéa 1er du Code civil, disposant que « lorsque les père et mère ou l'un d'entre eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation ». A la lecture de cette disposition, issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable aux successions ouvertes au 1er juillet 2007, deux grandes idées s'en dégagent. D'une part, le droit de retour légal est avant tout un moyen de conservation des biens dans la famille (I), et d'autre part, l'assiette de ce droit est toutefois assez restreinte (II).
[...] La question est donc de savoir si l'existence d'un conjoint successible peut faire échec à l'exercice du droit de retour des parents. Selon une première conception, l'article 738-2 alinéa 1er du Code civil se trouvant dans la partie « des droits des parents en l'absence de conjoint successible », il semble que le législateur a voulu réserver l'exercice du droit de retour aux parents dont l'enfant prédécédé ne laissait pas de conjoint successible. Selon une seconde conception, le législateur au contraire, voulu conférer un droit de retour aux parents dans le même esprit que celui habitant le droit de retour réservé aux frères et sœurs du défunt. [...]
[...] En particulier, le législateur a pu vouloir entendre que le droit de retour s'exerce sans autre condition que celle déjà énoncées dans l'article. Donc dès lors que les conditions ci-avant sont remplies, le droit de retour peut s'exercer par les parents, sans que d'autres héritiers ne puissent s'y opposer. L'expression peut aussi faire référence à la situation dans laquelle le défunt aurait pris des dispositions testamentaires. Selon la notion d'ordre public, lesdites dispositions, portant sur le bien auparavant donné par les parents du défunt à ce dernier, seraient alors frappées de nullité. [...]
[...] Le droit de retour est donc un droit a priori très protecteur des parents donateurs. Un droit compensant la suppression de la réserve héréditaire des ascendants Si le droit de retour peut être considéré comme protecteur des intérêts des parents donateur, on s'aperçoit cependant qu'en réalité ce droit ne fait que compenser en partie la suppression, par la loi du 23 juin 2006, de la réserve héréditaire des ascendants du défunt. La réserve héréditaire ayant pour objet la garantie d'une part minimale de la succession à un héritier donné, sa suppression peut avoir pour effet d'évincer totalement l'un des héritiers de la succession. [...]
[...] En effet, l'alinéa 2 de l'article 738-2 du Code civil dispose : « la valeur qui correspond à l'exercice du droit de retour s'impute en priorité dans le cadre de la dévolution légale, sur les droits successoraux des père et mère ». Il en résulte que si la valeur du bien, ayant fait l'objet d'un droit de retour au bénéfice d'un des parents du défunt, est égale à la portion de la succession qui lui ait normalement due, alors ce dernier ne pourra prétendre à recevoir autre chose que le bien qui est retourné dans son patrimoine. [...]
[...] Elle évoque bien que ce droit permet à une personne de demander à se voir restituer un bien qui lui avait appartenu auparavant, selon la logique de conservation des biens dans la famille. Un bien reçu par donation A la lettre de l'article, il est prévu que seuls les biens « reçus par donation » peuvent faire l'objet d'un droit de retour. Par définition, la donation étant un acte d'aliénation à titre gratuit, elle exclut tous les actes consentis à titre onéreux, comme la vente. De même, tout bien donné à titre gratuit par la voie testamentaire est insusceptible de faire l'objet d'un droit de retour. [...]
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