Le code civil de 1804 se souciait avant tout de l'institution du mariage : la filiation était sous la dépendance du mariage et n'avait pas d'autonomie institutionnelle. D'où une profonde inégalité des enfants dits « légitime » (c'est-à-dire conçu en mariage) et des enfants dit « naturels » conçu hors mariage) et une tendance à écarter la vérité biologique lorsque cela paraissait nécessaire à la défense du mariage. Diverses réformes ont ponctuellement amélioré le sort de l'enfant naturel et accentué le rôle de la vérité biologique mais sans souci d'ensemble, si bien que progressivement le droit incohérent, inefficace. La loi du 3 janvier 1972 a procédé à une réforme de l'institution. Elle l'a fait en posant explicitement un principe d'égalité que les modifications ultérieures du droit n'ont fait qu'accentuer, l'ordonnance du 4 juillet 2005 ayant purement et simplement supprimé les qualificatifs de filiation légitime ou naturel.
[...] Commentaire d'article 316 du Code civil Le code civil de 1804 se souciait avant tout de l'institution du mariage : la filiation était sous la dépendance du mariage et n'avait pas d'autonomie institutionnelle. D'où une profonde inégalité des enfants dits légitime (c'est-à-dire conçu en mariage) et des enfants dit naturels conçu hors mariage) et une tendance à écarter la vérité biologique lorsque cela paraissait nécessaire à la défense du mariage. Diverses réformes ont ponctuellement amélioré le sort de l'enfant naturel et accentué le rôle de la vérité biologique mais sans souci d'ensemble, si bien que progressivement le droit incohérent, inefficace. [...]
[...] La reconnaissance est donc surtout la reconnaissance du lien de filiation paternel. Ainsi cette reconnaissance paternel est possible pour tout homme y compris un homme mariés à l'égard de l'enfant de son épouse qui n'a pas put bénéficier de la présomption de paternité (article 312), et qui donc peut faire un acte de reconnaissance ce qui a était prévu à l'article 316. Cela est possible aussi dans le cas ou la mère pour des raisons personnelles la conduit à accoucher sous X ou ne pas désigner son mari comme père dans l'acte de naissance, celui-ci aura donc la possibilité de procéder à une reconnaissance. [...]
[...] L'article 316 du Code civil est un article qui illustre l'établissement de la filiation. Or il se situe dans le livre premier qui s'intitule des personnes et dans le titre VII se rapportant à la filiation et dans la section II s'intitulant De l'établissement de la filiation par la reconnaissance Cet article est issu de l'ordonnance du 4 juillet 2005 qui supprime l'expression légitime et naturel dans le code civil qui aborde désormais le terme filiation sans aucune distinction. Il y a donc une volonté du législateur de montrer que le modèle de la famille qui est la famille marié disparaît mais pas totalement car la présomption de paternité du mari de la mère est maintenu. [...]
[...] Ainsi il doit être établi après que la lecture a était fait au déclarant les articles 371-1 et 371-2 relatif à l'autorité parental et le devoir d'entretien. Face à ces conditions de recevabilité pour l'établissement du lien de filiation par reconnaissance, ce mode d'établissement ne sera pas sans conséquence sur le lien de filiation établie. II Les effets de l'établissement de la filiation par reconnaissance Une fois le lien de filiation établi c'est-à-dire que la reconnaissance à permit d'établir la paternité de l'homme ou la maternité de la femme, les conséquences de ce mode d'établissement vont apparaître. [...]
[...] La modification de la situation de l'enfant Face à la reconnaissance qui ne va crée qu'un lien de filiation entre l'auteur et l'enfant, elle va modifier considérablement la situation de l'enfant notamment en empêchant l'établissement d'un autre lien de filiation (article 320), puis en pesant sur le statut de l'enfant en matière d'autorité parentale, de gestions des biens, de devoir d'entretien qui sont des énonciation énoncé dans l'acte de reconnaissance auquel il est fait lecture à l'auteur lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance. Ainsi le droit veille donc à informer l'auteur de l'autre enfant, afin qu'il puisse le cas échéant exercer une contestation : l'officier d'état civil du lieu de naissance de l'enfant reconnu, lorsqu'il porte la mention de cette reconnaissance en marge de l'acte de naissance doit aviser l'autre parent, à défaut il doit en informer le procureur de la République. Ainsi cette filiation établie par reconnaissance pourra faire l'objet de contestation en justice. [...]
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