« Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » dispose l'article 242 du Code civil. Cet article est en effet relatif au divorce pour faute et l'a défini comme une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage. L'article 242 est donc dans le Code civil dans le titre VI du livre 1e sur les personnes et constitue l'article 1 du titre VI « Du divorce pour faute », et ainsi a une valeur législative. Les questions liées au divorce ont souvent été portées à controverses et ont souvent été discutées par les philosophes des Lumières et les législateurs. C'est à l'époque des Romains que le divorce a été pratiqué pour la première fois (sous deux formes : par consentement mutuel ou par répudiation).
[...] On assimile donc la répétitive à la gravité, ce qui permet alors de retenir que la répétition de fautes même béguines peut être considéré comme une faute selon l'appréciation des juges. Les juges exercent donc leur pouvoir souverain d'appréciation pour apprécier la gravité de celle-ci, ils tiennent donc généralement compte du milieu social, de l'éducation et du genre de vie des époux. En outre, cette définition implique que réconciliation, pour peu qu'elle soit réelle, entraîne la caducité de la procédure. Enfin, le législateur prévoit à l'article 245 que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande. [...]
[...] Commentaire de l'article 242 du Code civil Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune dispose l'article 242 du code civil. Cet article est en effet relatif au divorce pour faute et l'a défini comme une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage. L'article 242 est donc dans le code civil dans le titre VI du livre 1e sur les personnes et constitue l'article 1 du titre VI Du divorce pour faute et ainsi a une valeur législative. [...]
[...] Même si les rédacteurs du code civil ont voulu abolir le divorce, Napoléon imposa cette idée et ainsi le code civil prévoit deux types de divorce, le divorce par consentement mutuel et le divorce sur demande d'un conjoint pour des causes précises supposant la faute de l'autre conjoint. Sous la restauration le divorce fut aboli (loi du 8 mai 1816) mais fut réintroduit par la loi dite Naquet (27 juillet 1884) en ne rétablissant le divorce que pour des causes déterminées. Il fut cependant, dans sa rédaction actuelle datée de la loi du 11 juillet 1975 (qui rétablit aussi le divorce par consentement mutuel). [...]
[...] En ce qui concerne la cohabitation sous le même toit, la jurisprudence reste divisée sur le point de savoir si le fait d'avoir quitté le domicile conjugal d'un commun accord entre les époux constitue une faute. Les juges du fond apprécient souverainement les faits afin de déterminer l'existence d'une violation des devoirs et obligations du mariage. En outre, au-delà des devoirs et obligations expressément nommés par le législateur, d'autres devoirs et obligations s'ajoutent, dont la violation peut constituer une faute. [...]
[...] Ainsi, ces devoirs et obligations entrainent certaines fautes de la part d'un conjoint, qui se doit d'être considéré, avec l'appréciation des juges, comme grave et renouvelé. B. Une violation grave ou renouvelée Les faits suivants peuvent être considérés comme des fautes : L'adultère et l'infidélité, le désintérêt pour la famille, le défaut de soins ou d'attention à l'égard des enfants, la violence physique ou bien même la communication d'une maladie sexuellement transmissible (alors que le conjoint porteur se savait malade, mais n'avais pas prévenu son époux). [...]
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