article 221 du Code civil, autonomie bancaire, autonomie financière, époux, Code Napoléon de 1804, présomption bancaire, dissolution du régime matrimonial
Le Code Napoléon de 1804 a fait de la femme « une mineure dans ses biens, ses décisions, ses choix, et une majeure pour ses fautes ». « Elle est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants, elle est donc sa propriété comme l'arbre fruitier est celle du jardinier. » : voici une citation de Napoléon qui pourrait assez bien résumer « le carcan » dans lequel étaient placées les femmes mariées jusqu'au XXe siècle. En effet, la situation de celles-ci dans la famille fut marquée par l'esprit de celui qui présida à la rédaction du Code civil en 1804. Couronnant l'oeuvre misogyne de la révolution, Napoléon apporte sur le continent les traditions patriarcales de son île : en Corse, la femme sert le repas, mange debout, à moins qu'elle ne s'asseye sur la pierre de l'âtre.
Sous l'ancien droit, la femme était juridiquement considérée comme une mineure et une incapable. Elle devait obéissance à son mari. Sans le concours de celui-ci, elle ne pouvait donc ni ester en justice ni aliéner ses avoirs. Cette incapacité était conforme au sentiment qu'en avait Napoléon : « Pour une qui nous inspire quelque chose de bien, il en est cent qui nous font faire des sottises. »
Le Code civil de 1804 prônait la supériorité du mari dans le ménage et du père dans la famille.
Le père dominait totalement l'espace public et jouissait seul des droits politiques, mais ses pouvoirs étaient aussi domestiques. L'incapacité de la femme mariée se traduisait particulièrement lorsqu'il était question d'argent. Jusqu'en 1907, lorsque la femme produisait un travail salarié, son salaire était reversé au mari. À partir de 1907, une première évolution est apparue avec la possibilité pour l'épouse de disposer librement de ses gains et salaires. Il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale et notamment deux lois du 22 septembre 1942 et du 1er février 1943 pour parvenir à une émancipation de la femme mariée.
[...] En réalité, cette évolution n'a eu que peu d'intérêts pour les épouses notamment parce qu'elles ont rencontré un obstacle de taille lors de l'ouverture de leur compte : la réticence des banquiers qui peinaient à leur accorder une totale confiance. C'est ainsi que dans un climat d'émancipation politique et sociale de la femme est intervenue la loi du 13 Juillet 1965, loi portant réforme des régimes matrimoniaux. Par cette réforme, le législateur est venu consacrer une véritable présomption d'autonomie sur le plan bancaire. [...]
[...] Au-delà de stigmatiser l'avènement de l'égalité entre homme et femme dans le domaine bancaire, l'article 221 du Code civil fait persister ce droit au-delà du mariage. Liberté essentielle à la fois au sein du mariage et au cœur du droit des successions, l'article 221 alinéa 2 du Code civil consacre donc le droit bancaire comme une véritable liberté, accessible à tous et responsabilise de façon définitive la femme au sein de tous les régimes matrimoniaux. II- L'autonomie bancaire dans les rapports entre époux titulaire du compte et dépositaire L'article 221 du Code civil créé une véritable présomption de pouvoir de libre disposition des fonds vis - à vis de l'établissement de crédit agissant en qualité de dépositaire des fonds La réforme de 1985 a étendu les effets de cette présomption après dissolution du mariage consacrant une véritable individualisation du pouvoir bancaire des époux Une présomption de pouvoir du déposant à l'égard du dépositaire L'article 221 alinéa 2 du Code civil dispose qu' : A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôts Les dépositaires visés par l'article 221 du Code civil sont les établissements bancaires ou financiers, des agents de change et de La Banque Postale c'est-à-dire des professionnels. [...]
[...] La question est donc de savoir si la femme peut-elle opposer à son époux, la présomption de l'article 221 du Code civil opérant renversement de la charge de la preuve, ce qui obligerait le mari à établir l'origine des fonds ? Sur ce point, des divergences sont à observées. En effet selon Philippe Simler, la présomption pourrait jouer entre époux alors que pour des auteurs comme Flour et Champenois, il n'en est rien de sorte que la présomption de pouvoir laisse jouer entre époux les règles normales de leur régime matrimonial. [...]
[...] Enfin par un arrêt en date du 8 Juillet 2009[6], la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la banque, après avoir indemnisé son client, dispose d'un recours contre le conjoint pour obtenir restitution des sommes indument perçues. Récemment la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 Mai 2013[7] a eu l'occasion de réaffirmer la promotion de l'autonomie bancaire fondée sur l'article 221 du Code civil. En l'espèce, deux époux communs en biens ont vendu un immeuble commun. [...]
[...] Les comptes de dépôts peuvent être de deux sortes : les titres au porteur c'est-à-dire un titre enregistré auprès de l'établissement financier et les titres au nominatif qui lui, est enregistré directement auprès de la société dans laquelle l'investissement est réalisé. Des hésitations de la part du législateur sont apparues à propos des titres au nominatif. En effet, certain auteur comme Aubry et Rau excluait ces titres du champ d'application de l'article 221 du Code civil mais la loi du 30 Décembre 1981 a mis fin à ces interrogations en dématérialisant les valeurs mobilières. Un pouvoir exclusif des sommes déposées sur un compte bancaire L'autonomie dans le fonctionnement d'un compte est le complément indispensable d'une relation bancaire. [...]
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