Bion de Boristhène, droit patrimonial de la famille, contrat de mariage, régimes matrimoniaux, régimes de communauté
Un auteur Grec, Bion de Boristhène, disait de l'argent qu'il était « le nerf des affaires ». Adapté, au droit patrimonial de la famille, on pourrait transposer cet adage et dire qu'il est également le « nerf des affaires »... du couple. En effet, durant le mariage, l'argent est en constante mouvance. Il sort du patrimoine, de l'un, pour aller vers la communauté, ou encore pour financer un bien propre d'un époux. Or, à l'époque où le mariage se dissout, soit par le décès de l'un des époux, soit par un divorce, il est nécessaire de faire des comptes, et ainsi d'évaluer le montant des récompenses que chacun devra à la communauté, ou que la communauté devra à chacun.
[...] Si le bien a fait l'objet d'un emprunt, il faudra alors prendre en compte cet emprunt, et ainsi multiplier la valeur actuelle et la valeur empruntée, et diviser le tout par le coût global. Lors d'une acquisition, il faut prendre en compte les frais qui ont pu apparaître. Ainsi, il convient de prendre en compte les frais dans le coût global de l'acquisition. La jurisprudence l'a affirmé dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris, le 07 juin 1996. Prenons un exemple chiffré: Si un époux acquiert une maison 100 000€ il emprunte 50 000€. [...]
[...] Cette technique permet la fluctuation de la valeur du bien. In fine, pour mieux distinguer ces deux notions prenons l'exemple d'une voiture achetée 15 000€. Si la récompense de la voiture est prise en compte selon la dépense faite, elle sera égale à la valeur d'achat, soit 15 000€. A contrario, si la méthode de récompense retenue est celle du profit subsistant, il faudra prendre en compte la valeur de la voiture au jour de la liquidation. On regardera l'argus de cette voiture, et si cette voiture ne vaut plus que 10 000€ la récompense sera égale à 10 000€. [...]
[...] Sur cet aspect a été appliqué l'arrêt Authier du 31 mars 1992 selon lequel « la communauté à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres doit supporter les dettes qui sont à la charge de ces biens ». Les juges sont ainsi venus freiner une interprétation à tendance excessivement extensive. Nous avons déjà vu que la conservation servait à protéger le bien d'une éventuelle disparition. Ce type de dépense soulève donc un problème de délimitation, car elle est le plus souvent nécessaire. Enfin, l'amélioration se rapproche de la conservation dans cette volonté de conservation d'un bien en bon état. [...]
[...] L'alinéa 1 de l'article 1469 commence par poser un principe de récompense. Ce principe est d'une particularité flagrante en ce qu'il est posé sous la forme d'une alternative alternative dont le mécanisme particulier est à étudier ( La mise en place d'une alternative. L'alternative mise en place par le législateur dès 1965 apparaît clairement au sein de l'alinéa 1 de l'article 1469 du Code civil « la récompense, est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite, et le profit subsistant ». [...]
[...] Cette voiture est achetée 15 000€ ans plus tard, elle n'est plus cotée à l'argus. Elle ne vaut plus rien. Le profit subsistant est donc de 0. Dans ce cas, faut-il prendre en compte cette somme de 0 et expliquer à l'époux que la somme dépensée n'est pas susceptible de récompense? La réponse est négative, car une telle solution serait contraire au principe de la récompense. Pourtant, certains arrêts ont adopté ce point de vue: il en est ainsi d'un arrêt de la première chambre civile, en date du 11 février 1992, qui ont considéré que faute de profit subsistant, aucune récompense n'était due en cas d'utilisation des fonds propres pour les besoins du ménage. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture