Aux termes de l'article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par le décès au dernier domicile du défunt.
Louise est décédée il y a quelques jours. Il convient en premier lieu de qualifier ses parents selon la règle de la dévolution légale, et suivant la règle de l'ordre de l'article 734 du code civil pour déterminer lesquels des héritiers seront appelés en rang utile. Etant rappelé que l'on est en présence d'un conjoint survivant successible.
[...] S'il opte pour l'usufruit, il aura l'usufruit de toute la QDS diminuée des donations et legs s'imputant sur la MC. Soit donc il lui restera l'usufruit de la part de réserve de Pierre, qui n'aura donc que la NP. Hypothèse où Claire renonce à la succession : En vertu de l'article 913 al du code civil, sa part dans la réserve est maintenue si elle est représentée. Elle a un descendant Hugo, qui peut venir en représentation en vertu de l'article 754 al. [...]
[...] Si on fait l'imputation des libéralités : 1ère libéralité : donation a Claire s'imputera sur la QD, car renonçant (article 845 du code civil) et donc donation préciputaire s'impute sur QD (article 919-2 du code civil). Soit donc une QD restante de 2ème libéralité : don manuel a Hugo, pas de représentation, donc préciputaire (article 843 du code civil), et imputation sur la QD restante (article 919-2 du code civil). Soit QD restante de Ainsi, Pierre pourra disposer de au titre de son leg universel. [...]
[...] Cette donation est faite a un héritier venant en rang utile donc présumée rapportable en vertu de l'article 843 du code civil. L'imputation se fera sur la part de réserve de l'héritier (article 919-1 du code civil) et subsidiairement sur la QD. La réserve étant de la donation ne s'imputera pas sur la QD. Elle n'est donc pas réductible. 2ème libéralité : don manuel a son petit-fils Hugo, de Hugo n'étant pas appelé en rang utile à la succession, sa donation est préciputaire, elle s'imputera donc sur la QD. [...]
[...] Concernant l'imputation des libéralités, il y aura des changements : 1ère libéralité : donation a Claire qui renonce, donc en vertu de l'article 845 du code civil, elle peut conserver son don, et il viendra s'imputer sur la QDO (article 919-2 du code civil). QDO de donc il ne reste plus de QDO après l'imputation de la donation. Libéralité non réductible. 2ème libéralité : don manuel a Hugo, appelé en rang utile donc donation rapportable (article 843 du code civil) et donc s'imputera sur la part de réserve (article 919-1 du code civil). Soit une part restante de réserve de Libéralité non réductible. 3ème libéralité : n'ayant plus de QDO, Pierre ne pourra recevoir son legs. [...]
[...] MC = biens existants + toutes les donations le passif (on exclu les legs) Aux termes de l'article 922 du code civil, on prend la valeur du bien au jour du décès par rapport a sa valeur au jour de la donation, après déductions des dettes et charges le grevant, et des modifications qui y ont été apportées. Soit MC = + (on prend la valeur jour-décès) + = C'est sur ce total qu'on applique les quote-parts de QD et de réserve qui selon l'article 913 du code civil, varient selon le nombre d'enfants. En l'espèce, on a 2 enfants, donc la QD est d'1/3 et la réserve de 2/3 soit 1/3 pour chacun des enfants. [...]
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