Protection du logement
Mr et Mme Augure se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Monsieur Augure est propriétaire du logement familial, résidence principal située à Paris. Les deux époux louent au surplus une résidence secondaire à l'année.
Suite à leur séparation ainsi qu'au départ de Mr Augure du domicile conjugal, Mme Augure se trouve à divers problèmes concernant le logement familial. Selon l'article 215 du code civil, l'époux bénéficie d'une protection contre les engagements unilatéraux concernant le logement familial opérés par l'autre conjoint. Or, Mr Augure a contracté de nombreux actes sur ce logement sans le consentement de son épouse. Ces actes sont-ils valables et peut-elle ainsi en demander la nullité ?
[...] Les biens qui sont concernés par la protection de l'article 215 sont le logement familial mais aussi les meubles meublant c'est-à-dire ceux destinés à l'usage et à l'ornement des logements selon l'article 534 du code civil. Cette rège ressort d'un arrêt de la première chambre civile du 16 juin 1992. Si les meubles meublants ne peuvent donc pas être aliénés par un époux sans le consentement de son conjoint, en l'espèce, le meuble lui appartenait pleinement puisqu'il l'avait reçu en héritage de sa mère. [...]
[...] Monsieur Augure est propriétaire du logement familial, résidence principal située à Paris. Les deux époux louent au surplus une résidence secondaire à l'année. Suite à leur séparation ainsi qu'au départ de Mr Augure du domicile conjugal, Mme Augure se trouve à divers problèmes concernant le logement familial. Selon l'article 215 du code civil, l'époux bénéficie d'une protection contre les engagements unilatéraux concernant le logement familial opérés par l'autre conjoint. Or, Mr Augure a contracté de nombreux actes sur ce logement sans le consentement de son épouse. [...]
[...] Ce sont des effets directs du mariage. Un créancier du mari se manifeste auprès de Mme Augure et l'informe que son mari ne peut s'acquitter de sa dette auprès de lui et qu'il va donc procéder à la saisie de l'immeuble. L'un des conjoints ne peut sans le consentement de l'autre consentir sur le logement familial une hypothèque, un cautionnement réel ou un gage. La jurisprudence a donc estimé que sous réserve des cas de fraude, les créanciers de l'époux ne peuvent pas saisir les biens couverts par l'article 215 alinéa 3 même si la dette n'avait pas été contractée avec le consentement du conjoint (par exemple vente forcée). [...]
[...] Les actes concernés par la protection du logement familial et donc exigent un double consentement visent les actes de disposition du contrat d'assurance qui concerne le logement de la famille. C'est ce qui ressort d'un arrêt de la deuxième chambre civile du 10 mars 2004 confirmé par un arrêt de la première chambre civile du 14 novembre 2006. Le mari ne pouvait donc résilier le contrat d'assurance sans le consentement de son épouse, cette dernière pourra donc en invoquer la nullité. [...]
[...] Concernant l'acte de disposer seul par testament du bien assurant le logement familial, il échappe à l'exigence d'un double consentement. C'est ce qui ressort d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 octobre 1974. En effet, si l'article 215 alinéa 4 protège le logement de la famille pendant le mariage, cet article ne porte pas atteinte au droit qu'a chaque conjoint de disposer de ses biens à cause de mort. En l'espèce, l'appartement est un bien propre de l'époux sachant qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de bien. [...]
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