Licence 1 droit cours droit de la famille
Fait d'une espèce qui a donné lieu à une jurisprudence avec arrêt du 17 décembre 2008 de la cour de cassation. Le fait en question, un couple français dont la femme ne peut pas porter d'enfant, ce couple veut un enfant. Ils se sont tournés vers la maternité pour autrui mais le problème c'est qu'en France, pour l'instant, la maternité pour autrui est interdite, sur le fondement des lois bioéthiques, loi de 2004 qui sera révisée en 2009. La cour de cassation a jugé qu'une convention de mère porteuse est illicite. Le droit l'interdit mais cela n'empêche pas certains couples d'y avoir recours. Ce couple en question s'est tourné vers la Californie, a fait appel à une mère porteuse qui a accepté de porter l'enfant avec les gamètes du mari et les gamètes d'un anonyme. Un enfant est né, concernant la paternité, le père biologique est le mari. Cependant, concernant la mère, la mère biologique est celle qui a accouché dans notre conception française. L'objectif de ce couple est donc de faire reconnaître la femme comme mère biologique. L'enfant né en Californie a un acte civil californien qui énonce que ce sont les père et mère intentionnels et non pas la mère gestatrice (celle qui porte l'enfant) qui sont les parents de cet enfant. Ces parents sont revenus en France et ont demandés a ce que les actes civils américains soient transcrits en France, sur l'acte civil français. Le procureur de la République est intervenu, en tant que représentant de l'ordre public, il a demandé l'annulation de la transcription sur l'Etat civil Français. La cour d'appel de Paris a considéré que l'action du ministère public était irrecevable mais la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et a jugé que l'action du ministère public était bien recevable puisque ils ont considéré que la question des mères porteuses est une question d'ordre public. Cependant, la cour de cassation n'a pas jugé sur le fond. Elle renvoie devant une autre cour d'appel qui va statuer, cette cour va soit suivre la décision de la cour de cassation et va observer le bien fondé de la demande, juger sur le fond. Il faut attendre la position de la cour d'appel de renvoie pour connaître la solution. La cour d'appel de renvoie ne peut faire abstraction des travaux suivis actuellement sur la question de la maternité pour autrui, le juge ne peut ignorer le fait social. Il y a un rapport sur cette question du Sénat datant de 2008. Le rapport propose de faire évoluer la législation et d'autoriser la maternité pour autrui en France, mais de nombreuses conditions. Le débat sur cette question n'en ai qu'au début.
[...] La substitution : le fait de la part de la mère ou d'un tiers, de mettre un autre enfant à la place de celui dont une femme a accouché. La supposition et la substitution peuvent être prouvées par tous moyens L'action en contestation de paternité Cette contestation suppose la preuve de la non paternité du mari de la mère ou de l'auteur de la reconnaissance. La preuve peut être apportée par tous moyens L'action en contestation de la possession d'état. [...]
[...] Cette marge est suffisante pour englober les enfants prématurées et les enfants post maturés (plus de 9 mois). Deuxième présomption : présomption relative au moment de la conception (alinéa 2). La loi considère que la conception est présumée avoir lieu à un moment quelconque de la période de conception selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. B. La force de ces présomptions. Ce sont des présomptions simples, la preuve contraire peut être rapportée et la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue que la conception n'a pas eu lieu dans le délai prévu par la loi. [...]
[...] Modification de l'article 315 par la loi de 2009, cela permet au père de reconnaitre son enfant. Cela évite une procédure. La loi de 2009 a également voulu valoriser la paternité du mari dans une autre hypothèse. C'est l'article 336-1 qui est entièrement nouveau, en cas de reconnaissance pré natale par un tiers, cette reconnaissance ne fait pas obstacle à l'établissement de la paternité du mari. Dans ce cas, l'officier d'état civil en avise le procureur de la république qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336. [...]
[...] L'enfant doit alors prouver qu'il est celui dont la mère prétendu a accouché L'action en recherche de paternité. Il n'existe qu'une condition : prouver la paternité. Mais, il existe deux fins de non recevoir. La première étant lorsque l'enfant a déjà une filiation paternelle établie. La deuxième étant le cas où la filiation est incestueuse. Il y a actuellement un projet de loi pour l'inceste soit reconnu. Cette action peut être intentée après une action aux fins de subside. Cette action va permettre à une mère qui, pour des raisons psychologiques veut rompre tous liens avec le père déserteur tout en obtenant des subsides (somme d'argent). [...]
[...] le choix de l'indivision peut se faire dans la convention initiale ou dans une convention modificative et il prend effet à compter de l'enregistrement. Les biens acquis à compter de cet enregistrement, sont alors réputés indivis y compris les biens acquis séparément. Les partenaires ne peuvent exercer un recours l'un contre l'autre au titre d'une contribution inégale. Les biens personnels par nature sont des biens qui n'entrent pas dans l'indivision. La liste de ces biens est dressée par l'article 515-5-2 du C. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture