Composition des masses
Selon l'article 1402 du code civil,
« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »
[...] Le terrain étant un propre, et l'édification également, toute amélioration faite, même par la communauté ne confère pas à l'immeuble un caractère commun. L'immeuble restera propre puisqu'il a été acquis par succession. Si les travaux réalisés l'ont été par des fonds communs, l'épouse aura surement droit à une récompenser dans la communauté. Si les fonds d'investissement proviennent des propres de Mr Primo, l'immeuble restera propre. Les travaux ne seront pas pris en compte à la dissolution du mariage puisque le bien est un de ses propres. Mais s'ils ont produit des fruits et revenus, ceux-ci entreront dans al communauté. [...]
[...] La règle est donc que pour les biens de la communauté, il y a un pouvoir de disposition conjointe. Il pourra donc en disposer seul s'il ne s'agit pas d'un acte grave mais la femme pourra s'y opposer. Les dons faits par ses beaux-parents restent communs s'il est manifeste que ceux-ci visent les communs. Or, s'ils sont versés sur le compte joint, c'est qu'ils sont présumés communs. Même s'il n'y a pas de précision sur l'acte de donation que le bien est destiné à être commun, s'il est versé au profit des deux époux, il reste commun. [...]
[...] La construction est un bien meuble acquis pendant le mariage par les deux époux. A priori, il entre donc dans les communs en vertu de l'article 1402 du code civil. Cependant la jurisprudence est constante sur ce point, notamment dans un arrêt du 6 juin 1990, l'immeuble bâti sur el terrain propre à l'un des époux pendant la durée du mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté constitue lui-même un bien propre, sauf récompense Mais il s'agit de savoir quels fonds ont permis l'investissement dans cette construction. [...]
[...] C'est le cas ici puisque le fonds de commerce a été financé par les économies du couple. Puisqu'il s'agit de communs, Mr Primo ne doit pas obtenir le consentement de son épouse pour disposer des biens. Il a la gestion conjointe du bien. Il devra soit demander une autorisation ou une représentation judiciaire mais seulement si sa femme s'oppose à l'acte. Mais seule l'autorisation pourra rendre l'acte opposable. Les honoraires constituent des revenus donc entrent dans la catégorie de gains et salaires. Cette catégorie fait partie de la communauté donc els honoraires sont des biens communs. [...]
[...] Les créanciers pourront seulement saisir les fonds de la récompense, à la dissolution du mariage. La cour de cassation a considéré que si en vertu de l'article 1403 du code civil, la communauté n'a pas droit aux fruits consommés sans fraudes, on ne doit pas considérer comme consommés les revenus employés pour l'amélioration d'un bien propre. Il en résulte que l'amélioration d'un bien fait partie des communs. Ils ne seront donc pas pris en compte à la dissolution du mariage puisqu'ils seront compris dans le partage de la communauté. [...]
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