Dès le Traité de Rome de 1957, le Service Public dispose d'une place marginale, les « Pères fondateurs » ne s'en préoccupant guère. Le Conseil d'Etat, dans un rapport de 1992, soulignait ainsi que la construction européenne faisait pire que combattre le Service public puisqu'elle l'ignorait. Néanmoins, le Traité prévoit deux articles y faisant mention : l'article 73 CE (ex-article 77) et surtout l'article 86 CE (ex-article 90 du Traité) qui, si dans son alinéa premier pose les principes du Marché et de la concurrence pour toutes les personnes publiques et privées, comporte des dérogations dans son alinéa deux : « si l'application de ces règles [de la concurrence] ne fait pas échec à l'accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie ».
Un service d'Intérêt Economique Général est, selon la Commission européenne dans une définition donnée en 1996, « une activité de services marchands remplissant des missions d'intérêt général et soumises de ce fait par les Etats membres à des obligations spécifiques de service public ». Les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les autorités publiques ont accordées des droits particuliers (mission d'intérêt général) peuvent présenter des difficultés au regard des articles du Traité CE qui concernent la libre circulation et la concurrence. Ignorant les traditions de certains pays membres (notamment celle française), l'article 86 CE confirme que les entreprises publiques, comme celles privées, sont soumises au droit de la concurrence. Néanmoins, le Traité prévoit des possibilités d'exempter de tels entreprises si cela est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs missions particulières : ce fut le combat politique des partisans de la spécificité du service public.
[...] La conclusion était logique de voir dans le Traité instaurant une constitution pour l'Europe, un chapitre spécifique aux SIEG reprenant la jurisprudence de la CJCE. Aménagement des monopoles commerciaux et droits spéciaux exclusifs. L'article 86 prévoit que les droits spéciaux ou exclusifs en général ne peuvent contrevenir aux règles du Traité : il s'agit en particulier des libertés de circulation (travailleurs, marchandises et capitaux) et des règles de concurrence. La directive Services anciennement directive Bolkestein du nom de l'ancien commissaire chargé du marché intérieur, devait consacrer ce principe par la libéralisation du secteur des services, premier secteur économique de l'Union européenne. [...]
[...] La Commission parlementaire du marché intérieur a fortement amendé le projet : finalement, nombreux sont les services exclus de la libéralisation et de la mise en concurrence (profession juridique, santé, cinéma Il existe de nombreuses restrictions destinées à permettre des aménagement de monopoles commerciaux ainsi que le prévoit l'article 31 CE : il s'agit de tous les dispositifs par lesquels un Etat contrôle les importations ou les exportations avec les autres pays de la communauté, que le monopole soit étatique ou délégué. Cette mesure prévue pour être provisoire en période de transition à l'adhésion d'un membre est souvent restée permanente. Le monopole autrichien des tabacs et le droit exclusif de vente d'alcool au détail en Finlande ont été jugés acceptables. Les exceptions prévues au principe de liberté de circulation et de concurrence sont en faveur des entreprises soit chargé d'un SIEG soit possédant le caractère d'un monopole générateur de recettes, terme assez vague permettant toutes les interprétations. [...]
[...] C'est donc tout naturellement que l'article 86 du Traité Communauté Européenne ne distingue pas entreprise publique et entreprise privée. L'alinéa premier dispose que les Etats membres en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire du présent traité L'article vise toute entité exerçant une activité économique. Il interdit les pratiques abusives qui affecteraient le commerce entre les Etats. Ainsi, les instances communautaires ont régulièrement remis en cause les législations d'exceptions accordées par les Etats membres aux entreprises incarnant leur service public. [...]
[...] Le Service Public face au droit communautaire Dissertation : Service d'Intérêt Economique Général (SIEG) et concurrence. Dès le Traité de Rome de 1957, le Service Public dispose d'une place marginale, les Pères fondateurs ne s'en préoccupant guère. Le Conseil d'Etat, dans un rapport de 1992, soulignait ainsi que la construction européenne faisait pire que combattre le Service public puisqu'elle l'ignorait. Néanmoins, le Traité prévoit deux articles y faisant mention : l'article 73 CE (ex-article 77) et surtout l'article 86 CE (ex-article 90 du Traité) qui, si dans son alinéa premier pose les principes du Marché et de la concurrence pour toutes les personnes publiques et privées, comporte des dérogations dans son alinéa deux : si l'application de ces règles [de la concurrence] ne fait pas échec à l'accomplissement ( ) de la mission particulière qui leur a été impartie Un service d'Intérêt Economique Général est, selon la Commission européenne dans une définition donnée en 1996, une activité de services marchands remplissant des missions d'intérêt général et soumises de ce fait par les Etats membres à des obligations spécifiques de service public Les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les autorités publiques ont accordées des droits particuliers (mission d'intérêt général) peuvent présenter des difficultés au regard des articles du Traité CE qui concernent la libre circulation et la concurrence. [...]
[...] C'est ainsi que dans l'arrêt de la CJCE de 1991 Port de Gènes les juges constatent que les critères du SIEG ne sont pas remplis (pas de caractère spécifique). Contrairement à la conception française des services publics, les SIEG sont d'une part, des services garantissant l'intérêt général européen et non national, d'autre part, ils prévoient que la délégation de service public est la règle générale et non exceptionnelle et enfin les SIEG ne possèdent pas sauf exception d'équivalent de la fonction publique : le personnel travaillant pour ces entreprises ne sont pas eux-mêmes considérés comme des agents du service public. [...]
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