La finalité ultime du droit européen de la concurrence est de créer une économie de marché efficace car fondée sur le processus concurrentiel. Le Traité en ses articles 85 à 90 pose les règles applicables en la matière, à savoir la prohibition des ententes qui pourraient avoir un effet néfaste sur la concurrence européenne, les abus de position dominante. Ces textes ont été progressivement interprété et précisé par la CJCE d'une part et par la Commission d'autre part. La mise en oeuvre du droit européen de la concurrence est assurée par la Commission DG4 qui dispose depuis un règlement 17/62 de pouvoirs étendus
[...] -Fixation de prix prédateurs: AKZO, concernant les flour additives. -Fixation de prix discriminatoires. -Refus de vente: il résulte d'une série d'arrêts que, à moins que cela ne soit objectivement justifié, un refus de vente de la part d'une entreprise dominante peut être constitutif d'un abus. (Commercial solvents, Eurofix Bauco-Hilti=>refus de vente + refus d'honorer la garantie) -Ventes liées: consiste à faire dépendre la conclusion d'un contrat d'obligations supplémentaires. Un Règlement particulier s'applique en ce qui concerne les concentrations d'entreprises Un contrôle a été introduit en Europe vis-à-vis des opérations de fusion- acquisition lorsque celles-ci peuvent être considérées comme portant atteinte aux objectifs poursuivis par la politique communautaire de la concurrence. [...]
[...] La cour a estimé que le fait pour une entreprise d'annoncer seulement une augmentation de ses prix à ses clients pouvait être constitutif d'une pratique concertée si les concurrents faisaient de même. La Commission avait auparavant estimé que les augmentations de prix à trois occasions étaient partiellement concertées en partie parce-que les producteurs s'étaient réunis (Dyestuffs Case) En fait, pour la CJCE, quand il n'y a pas d'accord à proprement parler, il est plus facile de dire qu'il existe une pratique concertée. [...]
[...] La CJCE peut être saisie sur des points de droit. Conclusion En conclusion, l'action de la Commission a été beaucoup critiquée pour plusieurs raisons: elle agit à la fois comme prosécuteur et comme juge, le système est très centralisé dans la Commission. Cependant, la CJCE veille à ce que les droits de la défense des entreprises ne soient pas bafoués ce qui a fait échapper certaines entreprises d'amendes très fortes à cause d'un vice de procédure. Ex la décision concernant ICI et Solvay condamnés à payer plus de 330 millions de francs a été cassée par la CJCE pour manquement aux aspects procéduraux alors que les pratiques anti- concurrentielles étaient avérées. [...]
[...] La Commission n'est pas une Cour au sens de l'art 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme. La distribution des pouvoirs Selon l'art les autorités nationales de la concurrence sont incompétentes pour intervenir après l'ouverture de la procédure par la Commission. Cependant, la Commission cherche à améliorer sa coopération avec les cours nationales. En effet, à l'inverse des autorités nationales, les cours nationales ne perdent pas le pouvoir de juridiction lorsque la Commission a initié une procédure, car autrement, cela priverait les individus de droits qu'ils tiennent du Traité. [...]
[...] C'est le cas de règlements 1983/83 et 1984/83 relatifs aux accords de distribution exclusive et aux accords d'achats exclusifs, règlement 417/85 relatif aux accords de spécialisation, le règlement 418/85 relatif aux accords de le 4087/88 relatif aux contrats de franchise, 1475/95 relatif aux accords de distribution et de service avant et après-vente de véhicules automobiles, enfin 240/96 concernant des catégories d'accords de transfert de technologie. On remarque ces règlements ont trait à des accords verticaux, ce qui montre encore une fois que le droit communautaire est plus indulgent vis-à-vis des PME. Ces règlements donnent une liste de clauses qui si elles rentrent normalement dans le champ d'application de la prohibition de l'article n'en sont pas moins exemptées par la Commission. [...]
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