Les pratiques restrictives sanctionnées civilement
[...] 442-6-1-4 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Geaix n'était pas contractuellement liée à titre exclusif à la société Auchan, faisant ainsi ressortir la liberté qu'avait la société Geaix d'assurer la diversification de ses activités, et constaté qu'un précédent contrat avait lié les parties depuis le 24 mars 1989, la cour d'appel qui a souverainement estimé que la durée du préavis fixée à six mois était suffisante, s'est prononcée au regard des relations commerciales antérieures entre les parties et a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants critiqués par la première branche du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société ABCG fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de rupture fondée sur l'existence d'un mandat d'intérêt commun, alors, selon le moyen, que comme le soulignait l'appelante, la société Geaix était chargée d'assurer, pour le groupe Docks de France, non seulement des prestations matérielles ou des opérations «informatisées», mais également des actes juridiques d'administration et de gestion du patrimoine d'autrui puisqu'elle était notamment chargée, pour le compte du distributeur, de prendre livraison des marchandises et d'émettre des réserves si elles n'étaient pas conformes aux commandes, et de stocker ces produits en entrepôts frigorifiques en veillant à leur bonne conservation et en vérifiant les dates limites de vente et de consommation avant de les livrer; que de plus, en contrepartie de l'exclusivité qui lui était conférée dans les départements concernés, elle était tenue d'adapter ses moyens à l'augmentation éventuelle du nombre de points de vente des Docks de France centre et de ses franchisés ; qu'en outre, sa rémunération était proportionnelle au volume de palettes transitant par la plate-forme, et qu'elle était donc directement intéressée à la satisfaction de la clientèle et au développement de celle-ci ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de nature à caractériser un mandat et une communauté d'intérêts entre le distributeur et le prestataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1198 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que le contrat est intitulé contrat d'approvisionnement, que la société Geaix est qualifiée de prestataire dont le rôle essentiel consiste à assurer le flux physique des marchandises et des emballages et à assurer des opérations informatisées liées à la gestion de ce flux ; que l'arrêt relève que l'objet de la convention n'est pas l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que la convention ne s'analysait pas en un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la société Geaix, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; B. L'abus dans la négociation Diverses dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce viennent sanctionner tout abus pouvant exister dans le cadre des négociations : Article L. [...]
[...] 442-6-I-5 du Code de commerce, toute «relation commerciale établie», que celle-ci porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service ; qu'il suit de là qu'en retenant que la relation commerciale entre la société Auchan et la société PBC entrait dans le champ d'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la cour d'appel a statué à bon droit ; Et attendu, d'autre part, qu'en relevant que la relation en cause pouvait continuer au-delà de 1997, la cour d'appel, qui a seulement écarté l'exonération pouvant résulter de la force majeure ou du défaut d'exécution par la société PBC de ses obligations, n'encourt pas le grief de la deuxième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Auchan fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société PBC la somme de francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1998, au titre de factures non payées, alors, selon le moyen, que c'est à celui qui réclame le paiement d'une obligation de la prouver ; qu'en relevant que la société Auchan ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle n'était pas redevable de la somme de francs à titre de factures prétendument impayées cependant qu'il appartenait à la société PBC qui réclamait ce paiement d'en prouver le bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'état de la contestation formée par la société Auchan qui portait non pas sur la réalisation par la société PBC des prestations dont celle-ci poursuivait le paiement, mais sur la circonstance que les sommes en cause ne pouvaient qu'être réclamées aux filiales pour le compte desquelles ces prestations avaient été réalisées, la cour d'appel, qui relève que la société Auchan réclame elle-même à titre reconventionnel le remboursement de sommes payées d'avance pour la maintenance des sytèmes de sécurité des hypermarchés de Paris et Nice notamment, faisant ainsi ressortir que les prestations en cause avaient été réalisées dans le cadre de la relation commerciale unissant la société Auchan et la société PBC, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Com mai 2004, pourvoi n°01-12865 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom avril 2001), que le 1er février 1994, la société Geaix, aux droits de laquelle vient la société ABCG participation et la société Docks de France, aux droits de laquelle vient la société Auchan France ont signé un contrat d'approvisionnement, au titre duquel la société Geaix était chargée d'assurer le flux physique des marchandises et des emballages de manutention et d'assurer un certain nombre d'opérations informatisées liées à la gestion de ce flux ; que ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée ; qu'il était stipulé que la rupture pouvait intervenir à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de six mois ; que le 22 août 1997, la société Docks de France a annoncé à la société Geaix qu'elle entendait mettre fin au contrat à compter du 22 février 1998, préavis de six mois compris ; que par acte du16 juin 1998, la société Geaix a assigné la société Docks de France en paiement de dommages-intérêts à raison de la rupture ; qu'accueillant en son principe la demande en réparation fondée sur le retrait de l'approvisionnement de certains magasins avant l'expiration du préavis et ordonnant une expertise sur le montant des réparations, la cour d'appel a rejeté les demandes fondées sur l'insuffisance du délai de préavis et sur l'invocation d'un mandat d'intérêt commun ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société ABCG fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité complémentaire de rupture fondée sur l'insuffisance du délai de préavis, alors, selon le moyen ) que le délai de préavis déterminé par un contrat n'est pas nécessairement licite au regard des dispositions de l'article L. [...]
[...] 442-6 du Code de commerce D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun, sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. [...]
[...] Com mars 1996, pourvoi n°93-19632 Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris juillet 1993), que la société Editions Professionnelles du Livre (société EPL), entreprise de presse édite des ouvrages périodiques destinés à assurer l'information des professionnels du livre, et publie notamment une revue hebdomadaire intitulée «Livres Hebdo» qui contient une rubrique répertoriant sous le titre «Les livres de la semaine» toutes «les nouveautés» dont elle donne connaissance à ses lecteurs; que la société Bageca qui édite des livres à compte d'auteur lui a adressé le 11 décembre 1989 un exemplaire de ses dernières publications en lui demandant de les faire figurer dans cette rubrique spécialisée; que la société EPL n'ayant pas donné suite à cette demande et ayant seulement accepté de publier des encarts publicitaires à titre payant que lui a adressés la société Bageca, celle-ci l'a assignée en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce pour pratique discriminatoire sur le fondement des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du ler décembre 1986; Sur le premier moyen pris en ses cinq branches : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Bageca fait grief à l'arrêt infirmatif de ne pas avoir fait droit à sa demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en déniant à la société Bageca la qualité d'éditeur, cependant que, même lorsqu'il publie, non en vertu d'un contrat d'édition au sens strict de l'article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle, mais en vertu d'un contrat à compte d'auteur conforme à l'article L. 132-2 du même Code ou en vertu d'un contrat de compte à demi conforme à l'article L. [...]
[...] L'abus de pouvoir du cocontractant Les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce n'ont pas été uniquement établies dans un but de protection de la concurrence. Un certain nombre de dispositions viennent protéger le cocontractant en position de faiblesse contre tout abus de la part de l'autre cocontractant. [...]
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