Pratiques, anticoncurrentielles, ententes
« ..chaque nouveau membre adhère volontairement et s'engage à respecter la politique de prix les plus bas en faveur des consommateurs.. »
« …chaque membre participera aux campagnes nationales de promotion ..»
Des contestations s'élèvent de la part de certains distributeurs du réseau à propos de pratiques de prix à l'occasion d'une campagne promotionnelle d'automne : les offres promotionnelles avec mention des prix ont fait l'objet d'une campagne publicitaire importante en France, et les produits concernés ont été pré étiquetés. Certains distributeurs n'ont cependant pas organisé ces campagnes dans leur point de vente.
[...] 1er critère = En l'espèce, les prix ont été pré-étiquetés par le franchiseur, donc ils sont forcément connus des franchisés. 2ème critère = prix pré étiquetés + campagne publicitaire nationale = pression sur les franchisés pour appliquer les prix imposés, on pourrait donc analyser ces pratiques comme une police des prix souple 3ème critère = seulement certains franchisés n'ont pas organisé les campagnes, la plupart les ayant organisées, les prix ont donc été significativement appliqués. > En l'espèce, on peut donc considérer qu'il y a bien une entente imposée sur la politique de prix telle qu'elle est définie par le Conseil de la Concurrence dans la mise en œuvre de cette campagne promotionnelle. [...]
[...] - Les pratiques anticoncurrentielles : les ententes - Cas pratique : Vous êtes dans le cadre d'un réseau de grande distribution de vêtements de sport implanté en France, le réseau SPORTECO. Extrait du contrat de franchise : . chaque nouveau membre adhère volontairement et s'engage à respecter la politique de prix les plus bas en faveur des consommateurs . chaque membre participera aux campagnes nationales de promotion . Des contestations s'élèvent de la part de certains distributeurs du réseau à propos de pratiques de prix à l'occasion d'une campagne promotionnelle d'automne : les offres promotionnelles avec mention des prix ont fait l'objet d'une campagne publicitaire importante en France, et les produits concernés ont été pré étiquetés. [...]
[...] > Le franchisé ne semble donc absolument pas libre dans sa politique de prix. Or, l'ingérence du franchiseur dans la politique de prix du franchisé contrevient à l'article L 410-2 CCom qui énonce Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens ( ) sont librement déterminés par le jeu de la concurrence Donc il y a bien entente verticale imposée, la question est de savoir si elle est illicite. Cette politique de prix porte t-elle une atteinte au marché national des distributeurs de vêtements de sport ? [...]
[...] Il ne leur laisse même pas la possibilité de préserver la concurrence en fixant eux-mêmes leurs prix. On peut donc légitimement penser que le Conseil de la Concurrence considèrera, qu'il s'agit d'une entente verticale illicite, prohibée par le droit national de la concurrence (conforme aux principes du droit communautaires en la matière). Le Conseil de la Concurrence (13 mars 2006) sanctionne essentiellement ce type de pratiques par des sanctions pécuniaires. Ces sanctions étant proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre (Montant qui ne pourra excéder, pour une entreprise du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes). [...]
[...] B Le fondement de l'incrimination. Art 101 TFUE (Ex Art 81 TCE) et L 420- 1 Ccom C Les critères de mise en œuvre de l'incrimination. - Sur l'existence de l'entente : S'agissant de l'existence d'une entente, il ne semble pas qu'il s'agisse ici d'une pratique concertée, mais plutôt d'une pratique imposée par le contrat de franchise. > Cf. contrat de franchise s'engage à respecter la politique de prix les plus bas et chaque membre participera aux campagnes nationales de promotion D'après CJCE 13 juillet 2006, les invitations à respecter les prix ne constituent pas en elles-mêmes un accord au sens de l'art 101 TFUE, sauf si elles s'insèrent dans un ensemble de relations commerciales continuent régies par un accord général préétabli. [...]
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