Les règles européennes de concurrence, largement inspirées du droit antitrust américain, occupent une place centrale dans le droit communautaire. Le maintien d'un marché concurrentiel suppose la vigilance du contrôle exercé, à côté des États membres, par la Commission pour la mise en oeuvre du droit communautaire de la concurrence. Regroupés dans le titre VI du Traité C.E. relatif aux « règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations », les principaux domaines d'action de la politique européenne de concurrence sont les ententes et les abus de position dominante; le contrôle des concentrations; la libéralisation; et les aides d'État. Les dispositions prévues par le traité, dans ses articles 81 à 89, ont progressivement été précisées par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) qui peut être saisie soit par un État membre ou une entreprise, à l'encontre d'une décision de la Commission; soit par la Commission elle-même, à l'encontre d'un État, en cas de non-exécution de ses décisions. La Cour ne s'attache pas à une conception théorique de la concurrence, mais cherche à faire prévaloir une concurrence effective et praticable, compte tenu des données du marché et du comportement des agents économiques, publics ou privés
[...] Dans l'arrêt Continental Can, la CJCE a approuvé sans réserve la position de la Commission à propos de l'application possible de l'article 86 aux concentrations. arrêt du 17 novembre 1987, British-American Tobacco et Reynolds. Ultérieurement, la Commission est progressivement revenue sur l'inapplicabilité de l'article 85, notamment en cas d'entreprises communes. Dans l'affaire Philip Morris, la Cour a admis, bien qu'en des termes assez ambigus, que cet article pouvait s'appliquer à une entente, telle qu'une prise de participation dans le capital, qui entraînait une modification structurelle de l'entreprise. [...]
[...] Connu sous le nom de bananes Chiquita cet arrêt précise la notion de marché pertinent (relevant market), décisive pour l'application de la réglementation de la concurrence. En effet, les articles 85 et 86 du traité n'offrent qu'une définition vague de la notion de marché. Cet arrêt distingue d'une part les composantes du marché - spatiales et circonstancielles - et d'autre part les caractéristiques du produit. La Cour affirme la nécessité d'examiner les possibilités de concurrence par référence à une zone géographique définie dans laquelle (le produit en cause) est commercialisé et où les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes pour pouvoir apprécier le jeu de la puissance économique de l'entreprise intéressée La jurisprudence insiste sur la possibilité pour l'entreprise dominante de faire obstacle à une concurrence effective sur le marché en cause. [...]
[...] Les limitations portant sur les états: le contrôle des aides d'état (articles 87 a 89 tce) La jurisprudence a décidé d'étendre aux États membres l'obligation de ne pas mettre en péril, dans le cadre de leur activité normative, les règles de concurrence applicables aux entreprises. Par ailleurs, le traité CE aborde directement la question de la compatibilité de certaines interventions publiques avec les règles de la concurrence. La notion d'aide arrêt du 24 janvier 1978, Van Tiggele. La fixation par une autorité publique, mais à la charge exclusive des consommateurs, de prix minimaux pour la vente au détail d'un produit, ne constitue pas une aide d'État. arrêt du 30 janvier 1985, Commission France. [...]
[...] Les grands arrêts de la CJCE en matière de concurrence Les règles européennes de concurrence, largement inspirées du droit antitrust américain, occupent une place centrale dans le droit communautaire. Le maintien d'un marché concurrentiel suppose la vigilance du contrôle exercé, à côté des États membres, par la Commission pour la mise en oeuvre du droit communautaire de la concurrence. Regroupés dans le titre VI du Traité C.E. relatif aux règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations les principaux domaines d'action de la politique européenne de concurrence sont les ententes et les abus de position dominante; le contrôle des concentrations; la libéralisation; et les aides d'État. [...]
[...] L'interdiction des ententes arrêt du 13 juillet 1966, Consten et Grundig. L'article 81§1 vise expressément les ententes, qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Par cet arrêt, la Cour a considéré qu'après avoir décelé l'objet anticoncurrentiel de l'entente, il était inutile dans analyser les effets concrets. Mais le plus souvent, la Commission examine successivement l'objet et l'effet d'une entente avant de conclure éventuellement qu'elle porte atteinte à la concurrence. L'interdiction des abus de position dominante La position dominante visée par l'article 86 concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients, et finalement des consommateurs L'article 86 ne condamne donc pas la détention d'une position dominante, mais son abus. [...]
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