Les aides publiques sont un moyen traditionnel d'action des pouvoirs publics, elles doivent s'efforcer de respecter la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi que les règles de libre concurrence. Ce sont le juge administratif et les autorités de la concurrence qui vont contrôler les effets que pourrait générer l'attribution d'aides publiques. C'est également ajouté le contrôle communautaire des aides publiques, qui va se baser sur les règles de la concurrence plutôt que sur la Liberté de Commerce et d'Industrie (LCI) comme le juge national.
Ce contrôle s'exerce dans un contexte de quasi-interdiction des aides : principe d'incompatibilité, art. 87 TCE. Il y a une présomption d'incompatibilité des aides d'Etat, le Traité met en place une procédure générale d'examen de ces aides d'Etat - art. 88 TCE : il fait la différence entre les aides existantes et les aides nouvelles, ce qui donne lieu à un contrôle différent. Ce contrôle est opéré par la Commission, car elle est la gardienne des traités et car elle veille à l'intérêt communautaire, c'est pourquoi ce contrôle n'est pas confié aux Etats - CJCE 1977, Steimike.
[...] Exemple : aides aux PME, protection de l'emploi, de l'environnement, etc. - Le règlement de 1998 met en place la règle de minimis, qui donne une autorisation d'abstention de notification pour les aides de très faible montant ( euros sur 3 ans par exemple). Le RGEC (règlement général économique par catégorie), en vigueur depuis septembre 2008, reprend tout le système d'aide exemptée de l'obligation de notification depuis 1998 (aides horizontales et règle de minimis), et en crée de nouvelles (jeunes entreprises notamment). [...]
[...] La compétence réservée des institutions communautaires quant à la compatibilité d'une aide avec le marché commun B. Un rôle ménagé du juge national quant à la qualification d'aide d'Etat II. La confirmation prévisible de l'existence d'une aide d'Etat au profit de Ryan air A. Le constat d'un déséquilibre contractuel confirmé B. [...]
[...] 87-1 TCE, qui énonce le régime général des aides. Deux critères constitutifs, alternatifs : - Le critère organique : l'art ne s'intéresse qu'aux aides accordées par un Etat, ce qui exclue les aides octroyées par la communauté européenne. Le critère est entendu largement cependant, car cela inclut aussi les collectivités décentralisées (séance et les organismes publics (fonds publics) ou privés relevant du secteur public (étroite collaboration avec l'Etat) - considérés comme des démembrements de l'Etat. Pour le démontrer, il faut prouver que les aides sont accordées par l'Etat. [...]
[...] Le prévoit des dérogations de droit commun facultatives, le prévoit des dérogations obligatoires “peuvent être”). - Art et les dérogations admises par le traité : une série d'objectifs sont susceptibles de ne pas affecter les échanges entre Etats membres et peuvent donc légitimer une aide d'Etat; pour autant, l'Etat n'est pas libre d'octroyer ces aides comme il l'entend, il n'est pas dispensé de l'obligation de notification à la Commission. Elle vérifie ensuite au cas par cas si l'aide peut entrer dans le champ d'application du et donc vérifier si elle entre dans la dérogation, - Les entreprises chargées de la réalisation d'une mission de service public : question du financement des services publics, peut-il être considéré comme une aide d'Etat ? [...]
[...] A la différence du juge communautaire, il ne se prononce pas sur la compatibilité, contrôle réservé à la Commission, mais sur la légalité de l'aide. Parfois, le juge administratif s'inspire néanmoins des raisonnements communautaires pour apprécier, il va alors sur le terrain des institutions communautaires. Il est conseillé aux juridictions nationales de surseoir à statuer au lieu de se prononcer et de demander des éclaircissements, en posant une question préjudicielle, art TCE : saisine de la Commission. Ce contrôle sert à éviter un protectionnisme de l'Etat à ses propres entreprises, pour les protéger de la libre concurrence. [...]
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