Ententes, concurrence, droit communautaire, droit commercial, entreprise
Une entente se définit comme tout accord ou concertation ayant pour but ou pour résultat de limiter la concurrence sur un marché (par un obstacle apporté à libre fixation des prix ou à la répartition sur un marché, de manière géographique ou par segment).
Les ententes particulièrement dangereuses pour la concurrence sont réglementées aussi bien en droit interne qu'en droit communautaire.
[...] Elle est posée par l'art L420-4 al 1 du ccom qui dispose qu'échappent à l'interdiction les ententes qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour l'application d'une loi. Cette exception repose sur un principe de parallélisme des compétences, si le législateur peut interdire les ententes il peut tout autant les autoriser. Ce texte fait l'objet d'une interprétation stricte de la part de la jurisprudence, qui exige que l'entente soit la conséquence directe et inéluctable de la volonté du législateur. Cette justification n'a jamais été retenue depuis 1986. [...]
[...] Cette justification est la consécration légale de la méthode dite du bilan, adoptée depuis les années 50 par les tribunaux pour faire le tri entre les bonnes et les mauvaises ententes. Cette méthode conduit le juge à dresser l'actif et le passif de l'entente. Le passif comprend la restriction de concurrence et les obstacles au devant du secteur en question. L'actif comprend le maintien ou l'accroissement de l'emploi, l'accroissement des investissements, l'accroissement des exportations, l'amélioration de la qualité des produit, la baisse du coût de revient des produits et l'accroissement de la vitesse de diffusion d'une nouvelle technologie. [...]
[...] L'exemption (mécanisme emprunté au droit communautaire) peut être de 2 ordres : exemption individuelle qui ne concerne qu'une coopération déterminée réunissant des parties déterminées. exemption collective qui est accordée pour toute une catégorie d'accords et qui bénéficie de plein droit à toutes les ententes répondants au modèle approuvés. La justification d'origine jurisprudentielle La justification par la règle de raison. C'est un emprunt au droit américain dans lequel le Sherman acte de 1890 interdit de manière absolue toutes les ententes sans qu'aucune justification légale ne soit prévue. [...]
[...] Activité économique indépendante entendue économiquement et non juridiquement (les accords au sein d'un groupe de sociétés entre la mère et ses filiales ne peuvent constituer une entente car les filiales ne sont pas indépendantes d'un point de vue économique, de même pas d'entente entre mandant et mandataire). La restriction de la concurrence Le conseil de la concurrence a longtemps interprété l'art L420-1 de manière littérale, c'est-à-dire que même sans effets sur le marché l'entente devait être sanctionnée. Cette position était contraire à celle de la CJCE arrêt Vilk 1969 qui considère que seules devaient être sanctionnées les ententes ayant eu un effet sensible sur le marché. La ccass ch com arrêt 1993 s'est alignée sur la jurisprudence communautaire. [...]
[...] De même le recours à la règle de raison permet de valider certaines clauses de non concurrence notamment dans les contrats conclus entre propriétaire foncier et agent de location de panneaux publicitaires. 2 : le droit communautaire L'art 81 du traité de Rome pose le principe d'interdiction des ententes, accord ou pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. Sur le marché intérieur de l'union, le droit communautaire reprend les mêmes mécanismes que le droit français et notamment la justification par le progrès éco. [...]
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