La notion de marché pertinent, marché relevant, marché en cause se retrouve dans tout le droit des pratiques antitrust. Le marché est l'endroit où se rencontrent les mêmes offreurs de biens et de services. La détermination de ce marché est une nécessité, en effet tant les dispositions nationales que les communautaires l'exigent. La question qui se pose ici est celle de la sensibilité, et de la pertinence sur le marché.
[...] Un de ces franchisés est poursuivi par un concurrent pour entente anti-concurrentielle. Il faut également apprécier la restriction dans tel ou tel contrat mais on va l'apprécier dans l'ensemble du réseau. Là, ce qui importe c'est la globalité de l'entente dans le réseau, peu importe que le seuil ait été franchi. En droit interne, il faut se référer aux articles L464-6 I et L464-6 II du Code de commerce. Il faut admettre à travers la communication que les ententes peuvent être de niveau national. [...]
[...] Si la concurrence est verticale, donc entre producteur/distributeur, le seuil est alors de 15% des parts de marché détenues par le fournisseur. Si on franchit ce seuil, on appliquera le droit communautaire de la concurrence car on présume qu'il y a restriction sensible de concurrence, susceptible d'affecter le marché en cause. Ce n'est pas du droit contraignant, normatif mais tout le monde s'y réfère dans la pratique. La même communication contient Deux exceptions: La Première concerne les Restrictions de concurrence caractérisée ou flagrante. Elles sont telles que la restriction de concurrence n'empêche pas d'appliquer le droit de la concurrence. [...]
[...] La dimension plus ou moins grande du marché va impliquer ou pas, l'application du droit communautaire. Plus le marché est grand, plus on appliquera le droit communautaire car une entente serait davantage susceptible de toucher les Etats membres. Une fois que le marché est délimité dans les dimensions matérielles et géographiques il faut s'intéresser à la sensibilité du marché. Section La sensibilité du marché Tant en droit national qu'en droit communautaire de la concurrence, on s'est référé à la théorie du Seuil des Minimis c'est-à-dire que le droit ne s'intéresse pas aux situations présentant peu d'intérêt, mineures. [...]
[...] En pratique il y a trois types de situations: - Une entente d'envergure communautaire, où on appliquera le droit communautaire de la concurrence qui peut cependant ne pas affecter le droit national. - Une entente d'envergure nationale, c'est parce qu'on pourra appliquer ce droit national qu'on pourra invoquer les articles L464-6. - Une entente n'étant pas de nature communautaire ni nationale. Ces seuils ne s'apprécient donc pas de la même façon car les marchés ne seront pas de la même dimension. Selon l'ampleur du marché et la nature de la restriction, on va appliquer le droit communautaire ou le droit national, les deux, ou aucun. [...]
[...] C'est dans cette zone que les conditions de concurrence doivent être considérées comme suffisamment homogènes, en tout cas différentes des autres zones. En réalité il n'y a pas de limite géographique à la délimitation d'un marché, il peut être de dimension mondiale (Marché du tabac) de dimension communautaire (Marché de la bière), de dimension nationale ou encore de dimension régionale ou encore départementale. Il peut donc être question d'un marché mondial, communautaire, national ou alors local en fonction de la concurrence sur les marchés. [...]
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