Il y a concentration lorsque, par des modalités de restructuration des entreprises se rapprochent au point de pouvoir influer sur le bon fonctionnement du marché de référence.
Elles sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
[...] Dépendance du fO à l'égard du distributeur : l'importance du distributeur sur le marché, l'importance de la part du CA, les facteurs ayant conduit la concentration des ventes, l'impossibilité pour le fO de trouver une solution alternative. Exploitation abusive d'un état de dépendance : seul l'abus est prohibé : refus injustifié de vendre, pratiques discriminatoires ou accord de gamme. III- Les sanctions Par le droit à la concurrence Rôle des instances communautaires : Pouvoir d'injonction pour ordonner la cessation des pratiques illicites Paiement d'une amende administrative jusqu'à 10% CA. Rôle des instances nationales : conseil de la concurrence. Pouvoir d'injonction pour ordonner la cessation des pratiques illicites Paiement d'une amende administrative jusqu'à 10% CA. [...]
[...] Effets de l'action : action en réparation du préjudice ou action préventive. Versement de D et I par voie d'injonction, publication de la décision ou de l'arrêt et cessation des actes de concurrence déloyale. II- Réglementation en matière de prix et facturation La transparence : Transmission d'infos aux pers concernées, favorise l'exercice de la libre concurrence, qu'il s'agisse d'infos destinées aux consommateurs ou pro. Obligation de communication des cdt générales : Les cdt génrales constituent le socle de la négociation commerciale : barème de prix, les réductions Coopération commerciale : Convention par laquelle un distributeur ou prestataire de service s'oblige envers un fO à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente. [...]
[...] Des opérateurs économiques indépendants : la concertation doit avoir lieu entre des opérateurs juridiquement indépendants, autonomes des décisions de chacun. Entente restrictive de concurrence Marché de référence : lieu sur lequel se rencontrent l'offre et la demande pour un produit ou service spécifique. Le marché dépend de l'objet de l'échange Atteinte à la concurrence : altère le libre jeu de la concurrence. Les limites à la prohibition Exemptions légales : Prise en compte par la loi : ne doit pas être sanctionné ; Prise en compte du progrès économique : l'entente à des csq favorables sur l'économie, elle profite aux consommateurs, la concurrence est restreinte. [...]
[...] Le conseil de la concurrence doit alors remettre son avis au ministre, dans un délai de 3 mois. A la suite de cet avis, le ministre transmet aux parties par arrêté interdisant ou autorisant. Recours : le conseil d'État compétent en premier et dernier ressort. procédure en droit communautaire Notification de l'opération : présenter un projet suffisamment abouti à la Commission euro. Contrôle de l'opération : au plus tard dans les 90j ouvrables. Décisions : compatible avec le marché commun, assorti de conditions, incompatible. Recours : CJCE. [...]
[...] Ces avantages dits marges arrière sont constitués en particulier de la rémunération par les fO des services de coopération commerciale. Sanctions : amende de 75000€ II- Prix imposé Constitue une infraction, punie d'une amende de 15 000€. Définition : art 442-5 le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale. III- Pratiques discriminatoires Fait de traiter un partenaire économique de façon discriminatoire et sans contrepartie en créant pour ce partenaire un avantage ou désavantage dans la concurrence. [...]
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