Dissertation de Droit de la Concurrence sur le thème des institutions indépendantes de la régulation
A la différence des institutions semblables que sont le CDVM et l'ANRT, le conseil de la concurrence, n'a pas de personnalité morale propre. Il ne constitue point une entité juridique, et ne dispose guère d'autonomie financière. Il ne reproduit même pas la notion de service administratif, géré de manière autonome. La seule indépendance dont il semble jouir, résulte du fait qu'il échappe à la hiérarchie et à la discipline administrative classique, et que le premier ministre avec lequel il collabore, ne soit ni son président, ni son membre. Pour mieux cerner cette institution, il serait intéressant de se pencher sur deux points essentiels, que sont : la conception du Conseil de la concurrence (section 1), ainsi que son fonctionnement (section2).
I) La conception du conseil de la concurrence
II) Le fonctionnement du conseil de la concurrence
[...] Mais elle ne constitue pas le seul cas de consultation obligatoire. La pise en considération des articles 16 et 17, s'impose pour la délimitation compréhensive du domaine de ce genre de consultation. Seules projets de loi et de décret relatifs aux questions énumérées sont touchées. Par conséquent, les projets portant sur des aspects généraux de la concurrence, ne doivent pas faire l'objet de consultation obligatoire du conseil. Rôle consultatif général : Le chapitre consacré par la loi à la procédure devant le Conseil de la concurrence dans les consultations relatives aux pratiques anticoncurrentielles et aux opérations de concentration économique, laisse entendre que la mission consultative confiée au Conseil, est doublée, dans les matières visées, de certaines particularités propres à la procédure devant les juridictions. [...]
[...] Le conseil n'est pas une institution arbitrale, encore moins une juridiction publique. Les parties en cause n'en sont ni membres ni plaideurs. Elles ne peuvent intervenir, en le demandant, que pour présenter des observations orales ou plus généralement pour être entendues. La séance du conseil se déroule également en présence des rapporteurs et du rapporteur général, qui n'ont pas de voix délibérative. Ils assistent l'institution dans la phase ultime de sa mission par l'apport éventuel d'autres informations ou explication. Seul le rapporteur général est autorisé par la loi à présenter des observations orales, en lui laissant apparemment l'initiative, sans lier sa faculté par une formalité quelconque. [...]
[...] Après avoir correctement signalé que le délai de prescription de cinq ans devient sans valeur si un acte de recherche, de constatation ou de sanction a eu lieu pendant son cours, il édicte dans un alinéa final que le cours de la prescription est suspendu par la consultation du conseil. La saisine du conseil au cours du délai ne se heurte pas à la prescription. Elle constitue par elle-même un acte tendant à la recherche, la constatation et la sanction, qui constitue par sa nature même une cause d'interruption au moins de suspension de toute prescription. 3-forme de la saisine. La procédure concrète de la saisine a une importance capitale dans les procédures judiciaires et administratives. [...]
[...] L'article 20 ne concerne que le président. Il dispose que ce dernier exerce ses fonctions à plein temps. Les autres conseillers n'accomplissent alors leur mission qu'à temps partiel. Qu'en est-il du conseil dans sa globalité ? Un règlement intérieur devrait combler tout ce vide. Son élaboration est confiée au conseil lui-même qui tarde encore à le faire. organisation du conseil La réglementation de l'organisation du conseil devient plus impérieuse. L'article 23 de la loi 06-99 la confie au conseil lui-même. [...]
[...] La seule indépendance dont il semble jouir, résulte du fait qu'il échappe à la hiérarchie et à la discipline administrative classique, et que le premier ministre avec lequel il collabore, ne soit ni son président, ni son membre. Pour mieux cerner cette institution, il serait intéressant de se pencher sur deux points essentiels, que sont : la conception du Conseil de la concurrence (section ainsi que son fonctionnement (section2). Section1 : La conception du conseil de la concurrence : Théoriquement, le Conseil de la concurrence est libre dans la préparation et l'exécution de sa mission. [...]
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