Concurrence déloyale II
[...] Ce qui est sanctionner est le fait de vouloir tenter de profiter des efforts développés par un intervenant et ce, de manière totalement gratuite. Com octobre 2006, pourvoi n°04-18043 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans juillet 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique mars 2003, pourvoi Y 00- 22.722 que la société Groupement d'achat Edouard Leclerc (la société Galec) titulaire de marques «Olymprix» déposées en 1987 et 1993, utilise ce terme pour l'organisation et la publicité d'une campagne annuelle de promotion à prix réduits dans les magasins à l'enseigne Edouard Leclerc ; que le Comité national olympique et sportif français (le CNOSF) l'a assignée en responsabilité, en se fondant notamment sur l'atteinte à des marques antérieures, et subsidiairement sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, afin qu'il lui soit fait interdiction d'user de ce terme et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a décidé que l'article L. [...]
[...] Fiche à jour au 2 décembre 2006 Fiche Pédagogique Virtuelle Diplôme : Master 1 droit des affaires Matière : Droit de la concurrence Séance CONCURRENCE DELOYALE II Sommaire I. L'imitation du concurrent A. [...]
[...] Com mai 2006, pourvoi n°04-15612 Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris mai 2004), qu'en juin 2002, la société Interbrew a lancé sur le marché français une boisson alcoolisée à base de malt et d'arômes naturels de citron, sous la dénomination Boomerang conditionnée dans les bouteilles déjà commercialisées avec succès au Canada ; que la DGCCRF lui ayant notifié la non-conformité à la législation française de ces bouteilles, elle a utilisé le modèle de bouteille Eureka, déposé le 17 janvier 1990 par la société Brewmar, filiale de la société Interbrew, y ajoutant un aspect givré ; que la société Brasserie Fischer a assigné la société Interbrew France en concurrence déloyale ; que la société Interbrew est intervenue volontairement à la cause ; ( ) Mais attendu qu'ayant relevé que la société Interbrew a repris les caractéristiques de la bouteille de bière Kriska, à savoir une forme «long neck» et un aspect givré, sans que rien ne l'oblige à choisir ce conditionnement, et qu'elle a préconisé aux distributeurs de positionner sa boisson Boomerang à côté des bières «tendance» Kriska et Desperados de la société Brasserie Fischer, faisant figurer sur sa publicité destinée à ces professionnels une photographie montrant des bouteilles de son produit entre ces deux bières, l'arrêt retient que la société Interbrew France profite de la notoriété des bières de spécialité de la société Brasserie Fischer par ce positionnement et cette modification du conditionnement, de sorte que la concurrence déloyale par parasitisme est établie ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a caractérisé la volonté de se placer dans le sillage d'un concurrent pour profiter de sa notoriété, peu important que la société Brasserie Fischer ne puisse se prévaloir d'un droit privatif sur les bouteilles Kriska ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Com octobre 2002, pourvoi n°00-14948 Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier février 2000) que la société Sineu-Graff fabrique du mobilier urbain et notamment un banc appelé Centaure ; que se prévalant de ce que la société France Aménagements vendait, sous les dénominations Larissa et Tradition, des bancs fabriqués par une société Métalco qui constitueraient la copie servile de son modèle dénommé Centaure, la société Sineu-Graff a assigné les sociétés France Aménagements et Métalco sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation de son préjudice ; ( )Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt qui constate que banc Centaure et les bancs Larissa et Tradition sont en bois avec pieds et épaulement en fonte et que les pièces formant les pieds et l'épaulement portent, d'origine de fonderie, la marque Métalco sur la barre transversale reliant les pieds avant et arrière pour les bancs Larissa et Tradition et la marque centaure» sur la fonte soutenant l'assise du banc et l'inscription «Graff 67 koggenheim» sur la barre reliant les pieds avant et arrière du banc Centaure, comme le démontrent les différents catalogues versés au débat et le certificat de dépôt à l'INPI du banc Centaure», s'est fondé sur un fait dans le débat et soumis à la discussion des parties et n'encourt pas les griefs des première et deuxième branches du moyen ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate que dans leur globalité les bancs se ressemblent ; qu'il retient que les bancs en cause ne sont proposés qu'à une clientèle particulièrement avertie puisqu'il s'agit de collectivités locales lesquelles, avant de faire leur choix, s'adressent nécessairement à de nombreux fournisseurs, comme le prouve d'ailleurs le grand nombre de catalogues sur lesquels figurent de nombreux bancs similaires ; que l'arrêt relève enfin que le fait que ces bancs s'adressent à une clientèle particulière, spécialement avertie de l'existence de modèles similaires disponibles sur le marché, similitude tempérée par l'indication du producteur ou du distributeur laquelle indication est une véritable individualisation du produit entraîne qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les différents produits, chez l'acheteur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, relevant de son pouvoir souverain, la cour d'appel a pu écarter le risque de confusion allégué malgré la ressemblance constatée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Com janvier 2001, pourvoi n°99-10654 ( ) Mais attendu qu'ayant constaté que le catalogue Glock France 1995 présente avec le catalogue Neral 1994 des similitudes considérables qui ne peuvent en aucun cas être ni le fait du hasard, ni induites par la reprise de références communes, et relevé, en se fondant sur différents éléments qu'elle énumère, que le catalogue Glock est une reprise, plagiaire, qui se nourrit de la substance et de la forme du catalogue Neral, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée à la première branche du moyen ( PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la société Glock différentes condamnations. La mise en vente de produits copiés même s'ils ne provoquent aucune confusion est fautive s'ils sont revendus à un prix nettement inférieur. [...]
[...] L'utilisation de la renommée, des efforts d'un intervenant Com octobre 2006, pourvoi n°04-18043 Com janvier 1996, pourvoi n°94-15725 I. L'imitation du concurrent L'action en concurrence déloyale n'a vocation à intervenir qu'en présence notamment de l'imitation d'un produit concurrent qui ne fait l'objet d'aucune protection au titre de la propriété industrielle. [...]
[...] 713-5 du code de la propriété intellectuelle instaurant une action spéciale en responsabilité, les dispositions de l'article 1382 du code civil ne pouvaient être utilement évoquées s'agissant des mêmes faits ; que cet arrêt a été cassé ; que la cour d'appel a décidé que le CNOSF était fondé à opposer les dispositions du droit de la responsabilité délictuelle de droit commun pour parasitisme de ses marques d'usage notoires «Olympique» et «Jeux olympiques» et du terme «olympique», caractéristique de sa dénomination sociale, aux droits que la société Galec tenait de l'enregistrement de ses marques dénominatives «»Olymprix», a interdit à la société Galec de faire tout usage du néologisme «Olymprix» à titre de marque ou autrement, seul ou intégré dans une formule telle que «transporteur officiel Olymprix», sous peine d'astreinte, et ordonné à la société Galec de procéder à la radiation de ses deux marques, conformément aux dispositions des articles R. 714-1 et R. [...]
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