La soumission des personnes publiques au droit de la concurrence ne fait plus aucun doute, car elle s'effectue au nom de l'égalité devant exister entre opérateurs économiques et traduit une évolution qui s'est accélérée sous la pression des règles et institutions communautaires. Cette soumission de principe est contrôlée par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Il importe de saisir les fluctuations de l'interprétation de l'article 53 qui conditionne la détermination de l'ordre juridique compétent jusqu'à la solution actuelle. Pour ce faire, on va voir dans un premier temps l'évolution de cette interprétation de l'arrêt Pamiers (89) jusqu'à l'arrêt Fédération française des sociétés d'assurances (96) qui caractérise la mise en évidence de la compétence administrative en matière de concurrence. Dans un second temps, on va apprécier l'évolution qui conduit à la publicisation du droit de la concurrence.
[...] Fédération française des sociétés d'assurances du 8 novembre 1996, à l'occasion d'un abus de position dominante. Cette admission de la soumission des personnes publiques au droit communautaire de la concurrence contrôlée par le juge administratif ouvre la voie à la même situation en droit interne. II. Une évolution jurisprudentielle conduisant à une publicisation du droit de la concurrence Pour conduire à cette publicisation, on a d'abord une intégration des règles de concurrence au bloc de légalité administrative puis l'évolution jurisprudentielle montre une soumission complète des actes administratifs au droit de la concurrence initialement accordé comme bloc de compétence au juge judiciaire. [...]
[...] L'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : vicissitudes et pérennité Introduction : L'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence remplace l'ordonnance de 1945 en matière de régulation de la concurrence en droit interne. Son article 53 soumet les personnes publiques au droit de la concurrence pour toutes leurs activités de production, de distribution et de service, et depuis 1995, pour les conventions de délégation de service public. Cela concerne sans distinction toutes les entreprises publiques, quelle que soit leur forme juridique (EPIC, régies, directions centrales ) Cet article a été codifié par l'ordonnance du 18 septembre 2000 à l'article L 410-2 du code de commerce. [...]
[...] Les tentatives jurisprudentielles et législative encore timides de résolution de cette incertitude A la suite de la jurisprudence Pamiers, le CE s'oriente vers la non application des règles de la concurrence aux activités des personnes publiques concernées par l'article 53, dès lors que ces interventions économiques sont faites au moyen de procédés de puissance publique. Or ce n'est pas le sens de l'arrêt du TC. Les arrêts CE Cie générale des Eaux et CAMIF qui portent sur des actes administratifs organisant des activités de SP susceptibles de porter atteinte à la concurrence témoignent de cette volonté du CE, qui définit lui-même les règles que doivent respecter ces actes et les appliquer ou non. Le problème est de savoir s'il doit se référer ou non aux prescriptions de l'ordonnance de 1986. [...]
[...] En l'occurrence, il met en avant la spécificité des activités de SP pour l'éviter. Encore une incertitude que l'on tente de pallier via l'ajout de notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public à la fin de l'article 53 par la loi du 8 février 1995, qui ne résout malheureusement pas le problème des AAU. De son côté, la Cour de cassation est prudente et ne va pas à l'encontre de la jurisprudence qui confie la compétence en matière de concurrence à la juridiction administrative dès lors qu'il y a usage de prérogatives de puissance publique de manière claire et précise. [...]
[...] La soumission complète des actes administratifs au droit de la concurrence Avec l'arrêt du CE du 26 mars 1999, Société EDA, le CE va plus loin que dans la jurisprudence Million et Marais. Il soumet directement l'action de l'administration aux règles de production, distribution et services Il indique également que la prise en considération des règles de la concurrence doit se combiner avec les nécessités de l'action administrative, qui étaient en l'espèce la gestion du domaine public. Le CE soumet l'action de l'administration directement au respect des règles de la concurrence qui régissent les activités définies à l'article 53. [...]
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