cours de droit de la consommation
[...] L'article L421-6 autorisait, au départ, les assos agréées à demander la suppression des clauses abusives. Cette action, avec l'ordonnance du 23/08/2003, a été étendue et l'article L421-6 autorise désormais une large gamme d'actions en cessation. Qui ? Les assos concernées à l'article L421-1 et les organismes habilités par les autres Etats membres. En quoi ? Devant la juridiction civile française, pour faire cesser des agissements illicites mais pas tous les agissements (juste ceux qui contreviennent aux dispositions transposant les directives). [...]
[...] De ce fait une somme d'argent n'est pas une prime au sens de L. 121- 35. - Il faut que le bien ou service soit identique à celui de l'opération support le 13 à la douzaine - La prime interdite est celle attribuée à titre gratuit : la pratique du couponnage est autorisée (remise d'un coupon aux acheteurs qui donneront à l'acheteur des réductions sur les achats futurs) Le Code de la Consommation admet quelques dérogations qui s'inspirent de 2 idées : - certains objets ou services sont de faible valeur et n'entraînent pas des achats inutiles ou dispendieux. [...]
[...] La difficulté ici est l'analyse du préjudice - par l'arrêt du 28 mars 1995 la Cour de Cassation a considérée que l'annonceur avait pris un engagement unilatéral qu'il doit respecter ; cela permettait à remettre au destinataire le lot promis - le 12 juin 2001 la Cour de Cassation a reconnu la responsabilité civile contractuelle : un véritable contrat s'est formé, le destinataire ayant favorable répondu à l'offre de l'annonceur - cette thèse à elle aussi été abandonnée et dans els décisions du 6 septembre 2002 et 18 mars 2003 annoncent que les loteries annonçant à une personne un gain, s'obligent par ce fait purement volontaire à le délivrer. Le fondement est ici celui des quasi-contrats. Tous ces textes se heurtent à un obstacle : l'annonceur n'a jamais eu l'intention de livrer le lot annoncé. [...]
[...] C'est l'obligation générale d'information. Cependant cette obligation est difficilement utilisable par le consommateur, c'est pourquoi elle a été complétée par des obligations plus précises d'information en faveur des consommateurs. A. L'obligation générale d'information L'obligation pré-contractuelle d'information Celui qui vend un bien, celui qui fournit un service doit avant la conclusion du contrat renseigner l'autre contractant sur les caractéristiques principales du bien ou du service (art civ. en matière de vente). La jurisprudence a sanctionné l'absence d'information : parfois les tribunaux considèrent le manquement d'information comme un dol. [...]
[...] Il faut aussi savoir que le JX est compétent pour els recours de recevabilité ou d'irrecevabilité. L'enquête de la commission Des que la demande aura été déclarée recevable une enquête va être lancée. Le débiteur est d'abord tenu de déclarer les éléments d'actif et de passif de son patrimoine. La commission peut faire publier un appel aux créanciers, elle peut aussi recevoir des renseignements utiles. La possibilité d'accéder au JEX est offerte à la commission même sans contestation. Le juge statuera classiquement après avoir eu toutes les informations nécessaires. [...]
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