Droit de la concurrence, pratiques anti-concurentielles, contrôle, concentrations d'entreprises
Notion complexe. La concurrence est souvent définie comme la compétition entre entreprise, l'action par laquelle une entreprise tente d'enlever à d'autres entreprises une part de marché. Dans cette hypothèse les entreprises qui se font concurrence sont sur le même marché. La concurrence implique alors pour les entreprises de développer des moyens pour être plus attractif. Ces moyens peuvent être légaux : développement de l'attractivité de l'offre en investissant dans la recherche par exemple, en investissant dans l'amélioration des circuits de distribution, de l'amélioration de la présentation d'un produit. Mais les entreprises peuvent aussi employer des moyens illégaux : manipulation des prix, faire des offres de prix déraisonnables, s'allier entre elles pour éliminer des concurrents, utiliser la position dominante pour éliminer des concurrents du marché. Ces comportements sont réprimés par le droit de la concurrence.
[...] Dans ces domaines la Commission a décidé d'adopter des règlements d'exemption par catégorie. Lorsqu'elle a acquis une expérience importante dans un secteur, la Commission demande une habilitation au Conseil pour adopter une exemption catégorielle. La Commission n'est pas habilitée par le traité à faire cela. En revanche le Conseil a compétence sur base essentiellement de l'article 103 pour adopter des actes de types législatifs en matière de concurrence (actes généraux et abstraits). La Commission a donc demandé le Conseil d'adopter un règlement d'habilitement. [...]
[...] Section 3 : L'applicabilité aux entreprises de pays tiers Les critères des seuils permettent l'applicabilité à des entreprises dans des pays tiers. Le règlement 139-2004 est susceptible de s'appliquer à des entreprises établies dans des pays tiers Chevron). Le problème ce sont les pouvoirs d'action à la Commission à l'égard d'entreprises qui n'ont pas d'implantation dans l'UE. La Commission n'a pas de pouvoir coercitif à l'égard d'entreprises qui ne sont pas établies dans l'UE. Les entreprises en question, très souvent, leurs opérations de concentration seront contrôlées dans ces pays tiers. [...]
[...] Article 1er 3 du règlement qui s'applique aux opérations de concentration qui n'atteignent pas les seuils prévus par le 2. Mais néanmoins l'opération concerne au moins 3 États membres. Le règlement prévoit dans ce cas d'abaisser les seuils de dimension communautaire pour que les plus importantes de ces opérations relèvent quand même du contrôle européen parce que 3 États membres au moins sont impliqués. L'objectif poursuivi: disposition introduite du fait de dysfonctionnements constatés. Pour éviter les notifications multiplies de la part des entreprises. [...]
[...] La cour de justice en dernier ressort a posé : la notion d'entreprise est propre au droit de l'union, uniforme, qui est définie de manière pragmatique et efficace dans la mesure où le droit de la concurrence est un droit à finalité économique. La notion d'entreprise n'est donc pas une notion juridique formelle, elle est susceptible d'évolution, tout comme l'appréhension des faits économiques. La définition est donc fonctionnelle : fonction de rendre efficace les règles de concurrence. Pas de critère organique : statut, organisation de l'entreprise ne sont pas pris en compte. [...]
[...] Mais il est aussi un critère de compétence des autorités de l'union (commission, cour de justice de l'union La seconde fonction du critère d'affection est d'être une règle de fond. Ambigüité dans la rédaction du traité et les décisions de la cour et de la commission, car c'est aussi un critère d'interdiction des pratiques anticoncurrentielles. Pour établir s'il y a violation des articles 101 et 102 et pour évaluer la gravité de la violation et déterminer la sanction. C'est donc un critère pilier. Mais ce critère est très critiqué et son existence est remise en cause. [...]
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