Rupture des relations commerciales, droit de la concurrence, relations contractuelles, rupture abusive, abus de puissance d'achat
Avant 1996, cette question de la rupture des relations contractuelles était gouvernée par des règles essentiellement jurisprudentielles (sur le fondement de 1134 al. 1 et 3 du code civil). Deux sanctions étaient alors possible : la rupture brutale d'un contrat (rupture sans préavis d'un contrat à durée indéterminée ou le non renouvellement d'un contrat à durée déterminé avec tacite reconduction) et la rupture abusive d'un contrat (hypothèse de la rupture dans laquelle les motifs donnés pour rompre son faux ou absent alors que les parties avaient organisé une résiliation avec motif).
La question qui s'est posée, dans la suite des abus de puissance d'achat, était de savoir comment traiter la question du déréférencement d'un fournisseur par une centrale de référencement (suppression de la liste des vendeurs possibles). Il s'agit de savoir si le déréférencement pouvait être un acte anticoncurrentiel et constituer un abus de puissance d'achat.
[...] On peut imaginer des relations commerciales établies indépendamment de tout contrat cadre. L'art. L.442-6 s'appliquera prioritairement à ces relations. C'est une innovation de la loi. Généralement, il s'agit d'une somme de vente formant une relation commerciale de longue durée. On se demande alors si cet article peut s'appliquer à la rupture des négociations. Cette situation semble grotesque, mais des juges du fond appliquent parfois ce texte à la rupture brutale des pourparlers car ce texte est flou. La limite est qu'il faut des relations (il faudra donc au moins deux contacts), établies (deux ne suffiront peut être pas) et commerciales. [...]
[...] Si les engagements de non- réaffiliation ne sont pas des clauses de non-concurrence, elles seront donc possibles. - Si ces clauses qui protègent un intérêt légitime d'un créancier doivent être contrôlées en utilisant l'outil de la proportionnalité, la question se pose de savoir si cet outil ne peut pas être réutilisé dans d'autres domaines. On aboutirait alors à un contrôle de plusieurs types de clauses abusives (ou exagérées). On pourrait alors sanctionner les clauses exagérées entre professionnels (palliant ainsi aux carences des textes). [...]
[...] Le seul fait d'avoir baisser brutalement, mais partiellement ses achats, pourra constituer une rupture partielle des relations commerciales établies. Section 3 : La sanction de la rupture : La nature de la responsabilité La quatrième difficulté concerne la sanction. La question qui se pose est de savoir quel est le régime de responsabilité impliqué par l'art. L.442-6 I du code de commerce. En l'absence de contrat cadre, la responsabilité est délictuelle. Encore peut-on se demander si cette suite de contrat ne pourrait pas être analysée comme un contrat. [...]
[...] En effet, si on retient l'autre sanction, les opérateurs auront tendances à exagérer leur clause, car la seule sanction sera le retour à la proportionnalité. En conclusion, deux remarques sont à noter : - Les engagements de non-concurrence font l'objet de nombreuses alternatives : on parle par exemple d'engagement de non-réaffiliation. Il s'agit d'une dimension particulière dans certains contrats de distribution (essentiellement de contrats de franchises). Le débiteur ne pourra pas se réaffilier à un autre réseau. Il faut alors savoir si ces clauses sont équivalentes aux clauses de non-concurrence. [...]
[...] On parle d'engagement de non-concurrence car ils ont un impact concurrentiel, très tôt sanctionné par diverses branches du droit (droit du travail, droit des sociétés, droit des contrats, Le problème des engagements de non-concurrence est qu'ils respectent la liberté contractuelle mais font échec à une autre liberté, la liberté du commerce et de l'industrie, et éventuellement la liberté du travail. Le juge civil est confronté à cette réalité visant à rendre compte de ce combat entre ces libertés. La première façon de contrôler les engagements de non-concurrence est de limiter ces engagements par des règles de droit des contrats. On a d'abord observé un contrôle statique des engagements de non- concurrence : - Une triple limitation dans le droit du travail : limitation dans l'activité, le temps et l'espace. Le but était d'éviter qu'un salarié ne puisse plus travailler. [...]
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