Droit de la concurrence, pratiques commerciales déloyales, droit de la consommation, pratiques commerciales illicites, refus de vente, abus de faiblesse
Les relations qui s'instaurent entre les distributeurs et producteurs, ces relations qui sont des relations entre professionnels échappent au droit de la consommation. Le consommateur n'y ait pas parti, en revanche, il est le destinataire final de la chaine de distribution.
Par conséquent, en tant que destinataire final, on peut tenter de le séduire par des moyens déloyaux, et on va peser ainsi sur sa liberté de choix parfois sur son consentement, il y a donc un lien entre le droit de la distribution et le droit de la consommation.
[...] ATTENTION : Réglementation spéciale pour l'activité de placement financier, application des dispositions spéciales. Déclanchement d'un régime protecteur si application du régime du démarchage notamment : Mentions obligatoire au contrat. Il faut que l'on puisse très bien identifiée le professionnel. La faculté de rétractation doit être précisée. Si une mention est omise, la sanction est la nullité relative du contrat, qui peut être demandé par le consommateur. (formalisme informative = voir doctrine. Droit de rétractation est de 7 jours qui permettent la rétractation à compté du jour de la conclusion. [...]
[...] Cette pratique est prohibée, L122-3 du code de la consommation, c'est une pratique illicite. Le texte prévoit qu'aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur. Cela veut dire que le consommateur n'est pas tenu d'envoyer le bien, il n'a aucun frais à engager. La seule chose que l'on peut lui demander, c'est de remettre le bien si le professionnel vient le chercher. Aucune somme ne peut être demandé au consommateur. Il y a des hypothèses ou cette technique est utilisée, TGI, Bordeaux mars 2008 : Un commerçant en ligne qui avait mis en place un système qui ajoutait automatiquement des biens dans le panier constitué par l'internaute. [...]
[...] En revanche, si contrat conclu, alors ce dernier est nul et de nul effet. Dans la directive, liste des pratiques commerciales agressives (listes noires) et reprise dans l'article L122-11 – 1° du code de la consommation, ex : Séquestration du consommateur. Est-ce que législation nécessaire ? [...]
[...] Conditions : Il faut une pratique commerciale. La loi ne la définit pas, mais la directive précise cela d'une manière large : « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale y compris la publicité et le marketing de la part d'un professionnel qui agit à l'égard des consommateurs ». Cette pratique doit émaner d'un professionnel. Avant 2008, la Cour de cassation avait admis qu'un particulier pouvait se rendre coupable de publicité trompeuse. Crim mars 1987 : En l'espèce, un particulier avait été condamné pour délit de publicité trompeuse parce qu'il avait publié une annonce avec un kilométrage indiqué de la motocyclette trompeuse. [...]
[...] Dans ce cadre, se pose la question de savoir s'il s'agit d'une vente liée. La Cour de cassation n'a pas pris position, les juges ont considéré qu'il y avait vente liée. Il y a une difficulté, il n'est pas sûr que cette prohibition des ventes françaises perdure. CJUE avril 2009 (affaire C-261-07) : La CJUE a été saisi d'un litige qui mettait en cause une loi Belge, qui était une loi de transposition communautaire relative aux pratiques commerciales déloyales. Elle considère que la directive s'oppose à une réglementation nationale qui interdirait toute offre conjointe faite par un vendeur a un consommateur sans tenir compte des circonstances spécifiques au cas d'espèce. [...]
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