Le refus de contracter, droit de la concurrence, la transparence contractuelle et tarifaire, factures, conditions de règlement
Cette pratique du refus de contracter était jusqu'en 1986, pénalement sanctionnée, à l'égard des consommateurs, mais aussi entre commerçants. Ceci a été dépénalisé entre commerçants puis supprimé par la loi du 1er juillet 1996.
La question est de savoir si ce refus de contracter est autorisé ou malgré tout interdit. Il y a un grand doute, car l'origine de ce refus de contracter (intervenu par une loi de 1953) a été de favoriser le mouvement d'éclosion de la grande distribution.
La grande distribution, spécialisée ou généraliste, s'est formée au départ par une forme de spoliation. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s'agissait de quelques épiciers qui se sont rassemblés et qui ont souhaité faire un coup : accéder aux tarifs de gros des fournisseurs. Ces fournisseurs (fabricants de produits alimentaires) tenaient le marché, dans la mesure où ils vendaient à des grossistes, qui vendaient à des détaillants vendant eux-mêmes aux épiciers.
Le but était de faire l'économie des plus-values enregistrées par ces intermédiaires en achetant directement aux producteurs. Ces derniers ont refusé. On a alors interdit le refus de vendre. Le regroupement des petits détaillants permettant d'accéder aux tarifs de vente en gros a permis de faire l'économie des intermédiaires.
Ces groupements d'achats achetaient en gros et se revendaient au détail. Grâce à l'interdiction du refus de contracter, ils ont acheté pour le compte des détaillants : on a parlé de centrale d'achat. Ils se sont finalement transformés en centrales de référencement (se contentant d'avoir un portefeuille de fournisseurs et d'acheteurs référencés).
[...] Pour vendre le moins cher possible, il devrait vendre à 108. Le seuil de revente à perte pourrait donc être 108. Le texte se situe encore plus bas : le seuil de revente à perte est présumé être le prix de facture. C'est un avantage considérable offert par le droit de la concurrence aux fournisseurs. On leur permet de vendre à un prix qui ne tient pas compte de leurs charges. Ils vont donc pouvoir diminuer le prix de revente de tous les services facturés au fournisseur. [...]
[...] Section 2 : Les documents qui fondent la transparence précontractuelle Ces documents tournent autour de la logique des conditions générales de vente. On va y trouver les conditions contractuelles proprement dites, les conditions de règlement, le tarif et le barème de remise et ristourne. L'offre du fournisseur va être adressée à un distributeur. Si on admet que les discriminations ne sont plus des fautes civiles présumées, il en résulte en amont que la négociation entre fournisseur et distributeur est devenue possible. [...]
[...] Ces dernières ne figureront pas sur la facture. En pratique, les remises sont non conditionnelles et les ristournes sont conditionnelles. Les réductions de prix n'apparaissant pas sur la facture sont des marges arrière. - Les réductions de prix doivent être directement liées à la vente : ainsi, les services spécifiques et distincts, qui ne sont pas directement liés à l'opération de vente ne seront pas mentionnés dans la facture. On parlera alors de marge avant pour les remises et escomptes ; et de marge arrière pour les ristournes et la rémunération des conventions uniques de la coopération commerciale. [...]
[...] Le refus de contracter en droit de la concurrence Cette pratique du refus de contracter était jusqu'en 1986, pénalement sanctionné, à l'égard des consommateurs mais aussi entre commerçants. Ceci a été dépénalisé entre commerçant puis supprimé par la loi du 1er juillet 1996. La question est de savoir si ce refus de contracter est autorisé ou malgré tout interdit. Il y a un grand doute car l'origine de ce refus de contracter (intervenue par une loi de 1953) a été de favoriser le mouvement d'éclosion de la grande distribution. [...]
[...] Avant 2008, on trouvait des conditions générales de vente non négociables et à côté, on reconnaissait l'existence des contrats de coopération commerciale n'ayant pour objet que les services spécifiques. La marge de négociation était donc la même. La différence est que la coopération commerciale est passée dans la convention particulière de vente. Une autre négociation peut cependant prendre place : la convention unique où l'on va retrouver les conditions particulières de vente, la coopération commerciale et d'autres choses, le tout formalisé par le nouvel art. [...]
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