droit de la concurrence, les autorités administratives, code de commerce, Tribunal administratif, autorités communautaires
On y distingue les autorités communautaires et les autorités internes. Au niveau communautaire, on retrouve la Commission (qui est saisie pour faire appliquer le droit de la concurrence), avec en appel le TPICE et en cassation la CJCE.
Au niveau interne, on trouve le Tribunal administratif. Un problème s'est posé de savoir s'il y avait un droit public de la concurrence distinct ou non du droit privé de la concurrence. Finalement, le Tribunal administratif est compétent pour juger de violation du droit de la concurrence, notamment quand une personne publique est en cause. Il appliquera alors les règles du code de commerce.
On trouve ensuite l'Autorité de Concurrence, remplaçant le Conseil de la Concurrence. Elle est composée d'anciens magistrats et de personnalités qualifiées. Elle a deux types de compétence :
- Une compétence consultative : elle peut être facultative ou obligatoire, art. L.462-1s du code de commerce.
- Une compétence contentieuse : l'Autorité de Concurrence est compétente pour les concentrations d'entreprises (art. L.430-1s du code de commerce).
[...] On retrouve le même mécanisme en matière de droit de la concurrence. Cependant, ceci est encore plus difficile vu qu'on ne peut pas définir strictement le droit de la concurrence. La loi NRE de 2001 avait promis de réserver certaines juridictions aux litiges du droit de la concurrence. Un décret du 29 juillet 2005 a défini 8 TGI et 8 Tribunaux de Commerce susceptibles de traiter des questions de droit de la concurrence entendu comme le droit antitrust. Il est question, aujourd'hui, de réserver ces litiges au TGI de Paris. [...]
[...] L.420-6 du code de commerce). M. Chapel ; PDG de la SA Concurrence, engage régulièrement des actions contre différents opérateurs sur le fondement de pratique de prix imposés. Il engage alors une action devant le juge pénal (car pénalement sanctionné), devant le juge civil (pour des dommages et intérêts) et enfin devant l'Autorité de Concurrence. Ceci entraine alors des avalanches de décisions répétant la même chose. On peut donc multiplier les actions pour une infraction : ce n'est pas le signe d'une procédure ordonnée. [...]
[...] Au final, cela impose au minimum deux actions pour chaque affaire. Par conséquent, il y a une stratégie judiciaire à adopter pour ce type d'affaires. Chapitre 1 : Les autorités administratives Section 1 : Les juridictions civiles et commerciales Ce sont les juridictions civiles, et le plus souvent commerciales, qui ont vocation à être compétente en la manière. En revanche, toutes les juridictions civile et commerciale n'ont pas vocation à être compétente. Le code de procédure civil réserve certaines juridictions à certains procès. [...]
[...] Droit de la concurrence ; Les autorités administratives On y distingue les autorités communautaires et les autorités internes. Au niveau communautaire, on retrouve la Commission (qui est saisie pour faire appliquer le droit de la concurrence), avec en appel le TPICE et en cassation la CJCE. Au niveau interne, on trouve le Tribunal Administratif. Un problème s'est posé de savoir s'il y avait un droit public de la concurrence distinct ou non du droit privé de la concurrence. Finalement, le Tribunal Administratif est compétent pour juger de violation du droit de la concurrence, notamment quand une personne publique est en cause. [...]
[...] Certains militent donc pour la suppression des pratiques restrictives de concurrence, visant à retenir que des règles du droit de la concurrence déloyales et des règles du droit antitrust. Mais ceci a peu de chance de se réaliser. En résumé, l'Autorité de Concurrence a l'exclusivité de sanctionner par le biais d'amendes les pratiques anticoncurrentielles. Le juge judiciaire est compétent pour tout, sauf pour prononcer les amendes. Le juge pénal sanctionne pénalement des infractions pénalement sanctionnée et peut être saisi éventuellement pour sanctionner une personne physique ayant participé frauduleusement et personnellement à une pratique anticoncurrentielle. [...]
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