Droit de la concurrence, Accords de coopération Suisse, Union européenne, jurisprudence, Constitution
L'accord en question a été pour le moment uniquement signé, il n'a pas encore été ratifié par les chambres. Du point de vue de la procédure, cela doit encore passer devant le conseil au niveau européen.
Du point de vue du contexte en matière d'assistance administrative internationale, l'échange d'informations entre des régulateurs ou des autorités de surveillance, on a aujourd'hui déjà une base relativement importante dans le cadre de la loi sur l'autorité de surveillance des marchés financiers, la LFINMA qui donne une base générale et qui permet à la FINMA d'échanger des informations avec ces contreparties étrangères sur des intermédiaires ou des clients de ces intermédiaires. Il y a une disposition générale que l'on trouve dans la LFINMA. Dans la loi sur les bourses, art. 38, on a une disposition spéciale qui est encore plus souple et qui permet dans le domaine de la négociation de titres d'échanger des informations dans un contexte encore plus flexible. Depuis une quinzaine d'années, on a déjà des échanges d'informations.
[...] La courtoisie active ici, c'est l'idée d'informer l'autre lorsqu'il y aurait des situations d'incompatibilité. La Suisse constate qu'une entreprise dans l'Union européenne est entrain de violer. La Suisse demande et ca c'est la courtoisie active, on lui demande de faire quelque chose à ce propos. Un cas de courtoisie active classique où la Suisse est assez touchée négativement, c'est les restrictions verticales. La Suisse pourrait utiliser cet article 6 si le prix d'un produit varie entre Genève et Annemasse. L'art de l'accord avec l'Union européenne. [...]
[...] Ensuite le Conseil national était le conseil principal ici. Dans la procédure au parlement il y a toujours une des deux chambres qui commence la procédure et l'autre la reprend. Au niveau de la commission parlementaire du conseil des états, la proposition qui est faite est d'accepter dans ce domaine-là, mais également de procéder à une modification de la LCart en introduisant un nouvel article, l'art b qui serait une disposition générale en relation avec des accords. Si on revient sur les conditions en termes d'informations sur les accords, on a une règle qui est nouvelle, que l'on va mettre dans la loi sur les cartels et qui prévoirait que si on a un accord international et que les entreprises ne sont pas d'accord que l'on échange des informations, l'échange d'informations devra avoir lieu en prenant compte les différentes conditions (de a à f). [...]
[...] Si on revient strictement au droit de la concurrence, on peut mentionner que cet accord de libre-échange entre la Suisse et les communautés économiques européennes, cet accord date de 1972. Cet accord, toujours en vigueur, contient l'art qui prévoit que les deux parties (aujourd'hui la Suisse et l'Union européenne) prennent toutes les mesures qui s'imposent pour éliminer les incompatibilités en matière de concurrence. Cela peut paraître extrêmement prometteur quand on voit cette disposition, mais récemment le Tribunal Fédéral a tempéré cela, en disant que ce ne sont pas des dispositions d'effet direct et donc il faut une loi pour la mise en œuvre et donc que les individus ou les entreprises ne peuvent pas invoquer directement ces dispositions. [...]
[...] Et l'autre partie va donner les faits les plus pertinents. C'est l'objectif de cet article 3 qui s'intitule notification. Un autre aspect qui n'est pas régi par l'art mais par un échange de notes. L'art CP, que la commission européenne a violé à une ou deux reprises et que la Suisse a également violé. C'est un acte exécuté sans droit pour un état étranger. Le fait pour une autorité étrangère de notifier en Suisse une demande de renseignements ou l'inverse, pour la Suisse de notifier une demande de renseignements à l'étranger, cela viole l'art CP. [...]
[...] Du point de vue de la procédure, cela doit encore passer devant le conseil au niveau européen. Du point de vue du contexte en matière d'assistance administrative internationale, l'échange d'informations entre des régulateurs ou des autorités de surveillance, on a aujourd'hui déjà une base relativement importante dans le cadre de la loi sur l'autorité de surveillance des marchés financiers, la LFINMA qui donne une base générale et qui permet à la FINMA d'échanger des informations avec ces contreparties étrangères sur des intermédiaires ou des clients de ces intermédiaires. [...]
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