droit commercial, concurrence, vente, relations commerciales, Code de la consommation
Le code sanctionne la paracommercialité (exercice du commerce en dehors du cadre légal), il y a 2 formes :
•Les ventes sauvages (usage irrégulier du domaine public pour offrir des produits ou services au public) sanctionnées par une confiscation des produits offerts et une amende de 15 000 € par infraction constatée.
•La paracommercialité occulte (utilisation abusive d'un statut non commercial) sanctionnée par une amende de 15 000 €.
Il existe 2 groupes de pratiques restrictives les ventes interdites (entre distributeurs et consommateurs) pénalement sanctionnées et les pratiques abusives dans les relations entre producteurs et distributeurs civilement sanctionnées.
[...] La jurisprudence a longtemps refusé de légitimer cette exception en considérant que la loi n'établissait aucune exception. La Cour de cassation cependant, procédé à un revirement de jurisprudence en considérant qu'il n'y avait pas de discrimination dés lors que l'avantage consenti à l'un des distributeurs était justifié par sa situation particulière et avait pour seul objet de lui permettre de demeurer concurrentiel. Les avantages indus L'art L 442-6-1-2 dispose qu'engage sa responsabilité celui qui obtient ou tente d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service commercial rendu Cette disposition regroupe celle des pratiques discriminatoires et le législateur a voulu sanctionner la recherche par les centrales d'achat d'avantages sans contrepartie ou assortis d'une contrepartie dérisoire. [...]
[...] Ces clauses abusives liées au règlement sont connues sous le nom de clauses noires et elles sont par principe réputées non écrites. L'abus de dépendance Cette pratique est visée par l'art L 442-6-1-2 qui dispose qu'engage sa responsabilité celui qui abuse de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire économique ou abuse de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des obligations commerciales injustifiées Cette disposition est ce que l'on dénomme une disposition balai, c'est-à-dire un texte donnant au juge un très large pouvoir d'interprétation et qui lui permet de sanctionner des pratiques qui ne seraient pas expressément visées par la loi. [...]
[...] La jurisprudence considère que cette pratique est licite si elle permet aux fournisseurs d'accroitre leur débouché et d'augmenter leur chiffre d'affaires. En revanche, la pratique est illicite si le fournisseur était déjà référencé auprès de l'enseigne qui est la cible de l'acquisition. La loi incrimine également au titre des avantages indus ce que l'on appelle le chantage au référencement, également appelé référencement abusif, c'est- à-dire la pratique subordonnant l'examen de la candidature d'un fournisseur au paiement d'un droit d'entrée soit en nature, soit en argent sans que ce paiement ne soit assorti de la promesse de commandes ultérieures. [...]
[...] De même, il importe peu que la menace de déréférencement porte seulement sur certains produits de la gamme du producteur. Pour éviter ce type de comportement, la loi impose le respect d'un préavis lors de la rupture de toute relation commerciale, la durée du préavis étant fixé par le contrat et à défaut, par les usages commerciaux. En outre, la loi protège plus encore les fournisseurs qui vendent aux distributeurs des produits vendus sous la marque de ces derniers. Dans ce cas, la durée du préavis doit être au moins le double de la durée fixée par les usages. [...]
[...] Si le commerçant a eu recours à des mesures de publicité, faisant état d'une revente à perte, le juge peut porter l'amende à hauteur de la moitié des dépenses de publicité engagées. Cette pratique de la revente à perte, également appelée dumping, vise à l'élimination des concurrents les plus faibles qui n'ont pas les trésoreries nécessaires pour supporter des ventes déficitaires. Cette pratique est donc nécessairement nuisible à la concurrence mais elle l'est également pour les consommateurs eux-mêmes. A l'issue de cette période, le commerçant se retrouvera en situation de monopole et pourra donc pratiquer des prix excessifs au détriment du consommateur. [...]
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