Droit de la concurrence, clauses abusives, code de la consommation, associations de consommateur, protection du consommateur
Les contrats de consommation sont souvent des contrats d'adhésion, c'est-à-dire on va trouver dans le contrat de consommation des contrats standardisés, contrat pré-rédigés sans qu'aucune modification ne soit effectuée par le consommateur.
C'est le professionnel qui détermine les clauses du contrat.
[...] A titre d'exemple : - Possibilité pour le professionnel de modifier unilatéralement le contrat. - La clause qui réduit ou supprime la possibilité de réparation du préjudice. - Le fait d'interdire au consommateur la résolution ou résiliation du contrat en cas d'inexécution. - Le fait aussi d'imposer la charge de la preuve au consommateur alors qu'elle incombe au professionnel. Pour l'essentiel, ces clauses sont la reprise des clauses qui figuraient en annexe de la directive de des 12 clauses reprises par le pouvoir réglementaire sont issues de la directive. [...]
[...] Elle va estimer que ces clauses n'avaient pas été utilisées. Le fait de les avoir insérés n'était pas fautif. La Cour de cassation : « La stipulation de clause abusive constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ». Même si elles n'ont jamais donner lieu a application. Le visa vise l'article du code de consommation mais également l'article 1382 du c.civ. L'idée, on peut considérer que si le caractère abusif de la clause est établi, la faute du professionnel est acquise. [...]
[...] Ainsi, la Cour d'appel vise la liste noire. Section 2 : Les associations de consommateur Les associations de consommateur ont deux actions spécifiques : - L421-6 du code de la consommation, action préventive en suppression des clauses abusives. - L421-7 du code de la consommation qui autorise les associations sous certaine condition a intervenir dans l'action entre un consommateur et un professionnel. §1. L'article L421-6 Elle est issue d'une directive communautaire notamment sur les actions en cessation, elle veut mettre un terme aux agissements illicites d'un professionnel un terme. [...]
[...] L'article L421-7 du code de la consommation Cet article précise que les associations de consommateur peuvent intervenir devant la juridiction civile lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale. Il s'agit d'une intervention, l'action va être introduit par le consommateur. Civ, 1ère novembre 2008 : L'association ne peut pas introduire l'instance sur le terrain de l'article L421-7. L'action en question est la réparation du préjudice. En revanche, la CApp Versailles avril 2005 a admis cette intervention de l'association pour les garanties en vices cachés. Cette intervention est dérogatoire au droit classique. [...]
[...] Dans la deuxième espèce, la société avait supprimé une partie des clauses abusives avant l'introduction et une partie après. La Cour de cassation va affirmer, pour celle qui avait été supprimé avant l'introduction l'action ne peut pas jouer. En revanche, celle qui ont été supprimé après, on aurait pu penser que l'action était recevable, la Cour de cassation ne le dit pas de manière explicite. Ainsi, si le contrat pas utilisé, alors l'action disparait. Plus d'action préventive. Cette action des associations de consommateur, elle est de nature délictuelle ou quasi délictuelle, cela a été précisé par la Cour de justice elle-même. [...]
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