Commentaire d'arrêt de Droit à la Concurrence: L'arrêt Hoffmann-Laroche du 13 février 1979 & Co. C/Commission (5 pages)
Le critère considéré comme le plus éloquent mais ne devant pas être déterminant à lui seul est la part de marché. La part de marché constitue le pourcentage de l'ensemble des ventes de
vitamines ayant eu lieu sur le marché en cause qui est ici le marché commun, permettant ainsi « d'évaluer la capacité concurrentielle des concurrents de l'entreprise en cause ». Dans la section 4 de la décision il est calculé la part de marché de la société Hoffman-La Roche pour chacun des groupes de vitamines, définis auparavant comme constitutifs de marché pertinents distincts, ainsi que de la part de marché des concurrents.
Considérant le cas des vitamines du groupe A, cette part de marché est évalué à hauteur de 47% tandis que les autres producteurs eux ne possèdent que 27 %, 18%,7% et 1%. Ces chiffres ont permis d'établir l'existence d'un « marché oligopolistique étroit ». Pour le groupe de vitamines B2 là aussi on constate les parts de marchés de la société Hoffmann-La Roche sont nettement plus élevées que celles de ses concurrents.
I ) La détermination du pouvoir d'influence de la société sur le marché pertinent
II) Une puissance économique caractérisant la position dominante de l'article 86 du traité (aujourd'hui art. 82 CE )
[...] Il est apparu à l'appréciation de ces élément que la société Hoffman-La Roche exerçait ainsi un pouvoir d'influence par sa situation de puissance économique sur le marché des vitamines. Cette constatation a ainsi mené à l'appréciation de la position dominante. II) UNE PUISSANCE ECONOMIQUE CARACTERISANT LA POSITION DOMINANTE DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE (aujourd'hui art CE) Si l'influence qu'exerce la société Hoffmann-La Roche sur ses concurrents est démontrée de façon claire elle apporte ainsi la preuve et la définition d'un position dominante sur le marché au sens de l'article 86 du traité (aujourd'hui article 82 CE) article qui fait l'objet de discussions de la part de la doctrine LA POSITION DOMINANTE : UNE ENTRAVE EFFECTIVE A LA CONCURRENCE L'arrêt Hoffman-La Roche a une portée cruciale en droit de la concurrence car elle va être la première jurisprudence à donner un définition de la notion de position dominante d'une entreprise au sens de l'article 86 du traité (maintenant article 82). [...]
[...] Comme dans la réponse des juges il sera logique de procéder à l'évaluation du marché en cause et des impacts occasionnés pour pouvoir en déduire la situation de position dominante qu'exerce Hoffmann-La Roche (II). I ) LA DETERMINATION DU POUVOIR D'INFLUENCE DE LA SOCIETE SUR LE MARCHE PERTINENT La première étape pour déterminer si la société Hoffman-La Roche exerce une position dominante et de mettre en évidence les marchés géographique et de produits en cause La deuxième quant à elle repose sur l'analyse de l'impact des parts de marchés respectives aux marchés pertinents établis précédemment LA DOUBLE COMPOSANTE DU MARCHE EN CAUSE La détermination du marché pertinent est à la base de l'analyse du droit de la concurrence pour déterminer comme en l'espèce la position dominante. [...]
[...] Le critère considéré comme le plus éloquent mais ne devant pas être déterminant à lui seul est la part de marché. La part de marché constitue le pourcentage de l'ensemble des ventes de vitamines ayant eu lieu sur le marché en cause qui est ici le marché commun, permettant ainsi d'évaluer la capacité concurrentielle des concurrents de l'entreprise en cause Dans la section 4 de la décision il est calculé la part de marché de la société Hoffman-La Roche pour chacun des groupes de vitamines, définis auparavant comme constitutifs de marché pertinents distincts, ainsi que de la part de marché des concurrents. [...]
[...] Les juges de la Cour de Justice ont tiré les conclusions légales des observations faites quant à la détermination de la capacité d'influence du pouvoir économique sur le marché des vitamines de la société. Ils ont appliqué à leur raisonnement le syllogisme suivant : la position dominante est une entrave effective à la concurrence par un comportement indépendant; Un entrave effective à la concurrence par ce comportement indépendant est révélateur d'une position de puissance économique; Donc la position dominante est une situation de puissance économique. [...]
[...] Les juges la la différencie d'une situation de monopole ou quasi-monopole et d'une situation d'oligopole. En effets ses situations présentent des ressemblance mais l'influence qu'elles exercent sur le marché est différente. Prenons le cas de la situation de monopole ou de quasi monopole: celle ci n'exclut pas l'existence d'une certaine concurrence mais elle met la firme qui en bénéficie en mesure , sinon de décider , tout au moins d ' influencer notablement les conditions dans lesquelles cette concurrence se développera et, en tout cas, de se comporter dans une large mesure sans devoir en tenir compte et sans pour autant que cette attitude lui porte préjudice ».Ces distinctions seront avec la jurisprudence postérieure moins nettes, surtout en ce qui concerne la situation de monopole qui est maintenant assimilée à une position dominante en ce sens l'arrêt Generals Motors CJCE du 13 novembre 1975. [...]
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