cours synthétisé
[...] Chapitre 3 : Domaine d'application économique : Il s'agit de l'application sensible d'un marché. Il y a des ententes qui enfreignent les règles mais qui ne sont pas suffisamment restrictives de concurrence pour être sanctionnées. C'est le seuil de minimis au niveau communautaire (par exemple, une entente entre trois bijoutiers montpelliérains). Section 1 : La détermination du marché : Section 2 : Titre 2 : La teneur des règles du droit antitrust : : Les abus de position dominante : Ce sont les articles L420-2 du code de commerce et 82 du traité qui le sanctionnent (mais ne le définissent pas, il y a seulement des exemples). [...]
[...] Il y a deux formes d'abus : les abus de comportement (le comportement d'un opérateur vis-à-vis de ces cocontractants, entre fournisseur et distributeur ( abus sur l'échelle verticale) et les abus de structure (comportement d'un opérateur vis-à-vis de ses concurrents (politique de prix prédatoires pour éliminer la concurrence ou utilisation abusive d'une infrastructure essentielle (héliport de l'hôpital de Narbonne, navette de l'île d'Yeu ( abus sur l'échelle horizontale). Section 2 : La justification d'une pratique anticoncurrentielle : En droit communautaire de la concurrence, la seule justification est d'invoquer l'article 81 (80 du traité : pour les ententes présentant des avantages supérieurs aux inconvénients. L'interprétation est stricte car il s'agit d'une exception. [...]
[...] Il a vocation à réguler le marché. Essentiellement économique. Définition médiane : Concerne des règles qui visent à promouvoir et influencer la concurrence. Ambition d'assurer la loyauté des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Définition large : Règles du droit antitrust, règles des pratiques de non concurrence + les règles de protection des opérateurs économiques qui ne sont pas forcément en concurrence. Ex : une entreprise parasite une autre, elle utilise le nom commercial d'une autre par exemple. Sentiment de confusion pour le consommateur. [...]
[...] Titre 3 : Autorité en charges du contrôle : Chapitre 1 : Les autorités de concurrence : 1 : Autorités nationales de concurrence : Il s'agit du conseil de la concurrence créée en 1986 qui est un régulateur de concurrence. Cette AAI, lorsqu'elle rend des décisions, ce sont des actes administratifs. Loi de 1987 a permis de déroger aux principes traditionnels de la répartition des compétences entre administratif et judiciaire désormais les décisions rendues par le conseil de la concurrence peuvent être contestées devant la CA de Paris section concurrence. On peut déférer devant le judiciaire. Ensuite, éventuellement, cela peut aller devant la chambre commerciale de la cour de Cassation. ( Cela fait 3 autorités de concurrence administrative. [...]
[...] : Les conditions communautaires de validité des clauses de non concurrence : Selon l'article 81 du traité de Rome, la jurisprudence communautaire pose les mêmes conditions que les juridictions nationales. Il y a deux arrêts majeurs : Remia (juillet 1985) en matière de cession d'entreprise (la durée et le champ d'application géographique des clauses de non concurrence étaient trop importantes et disproportionnées par rapport à l'objectif) et Pronuptia (1986) (reconnaissance d'un intérêt légitime mais disproportion quant à l'assiette temporelle). Les avis nationaux et communautaires sont donc convergents. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture