« Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) » L'article L. 132-1 du code de la consommation débute ainsi, en donnant une définition de ce qu'est la clause abusive. Cette définition comprend un grand nombre de notions qui rendent obscure la définition dans le sens où ces termes nécessitent un éclaircissement. Cet article date de 1995, dans le texte d'origine de 1978, le décret ne parlait pas de déséquilibre significatif, mais d'avantages excessifs imposés par un abus de la puissance économique professionnelle au détriment du consommateur. L'abus de puissance économique a été retiré par rapport à la version de 1995 parce que ce critère semblait évident. Dans cet article et dans les suivants, le législateur s'est efforcé de définir au mieux la clause abusive afin d'en protéger le consommateur.
[...] On considère donc que c'est au consommateur d'apporter la preuve du caractère abusif de la clause. Il semble assez évident qu'entre le consommateur et le professionnel ce soit au premier de faire la preuve de l'existence d'une clause abusive, au sens où il paraît absurde d'envisager que le professionnel se mette lui-même en difficulté en prouvant l'existence d'une clause qui serait à son avantage. Cependant, on aurait pu envisager que ce soit au professionnel de faire la preuve de la non-existence d'une clause à caractère abusif. [...]
[...] Cette définition de la clause abusive laisse alors au juge une certaine marge d'appréciation pour considérer s'il y a ou non, un déséquilibre significatif C'est en effet le sens de la loi de 1995 qui donne au juge une certaine part d'interprétation pour déterminer si le contrat présente bien une clause abusive. Le décret de 1978 visait des situations particulières de clauses abusives desquelles le juge était prisonnier. Ces clauses abusives n'intervenaient que pour les contrats de vente. Pourtant, le juge s'était arrogé le pouvoir de déterminer une clause abusive avant l'entrée en vigueur du texte de 1995. [...]
[...] En effet, était considérée comme non professionnelle la personne qui concluait dans un autre domaine que celui de son activité professionnelle, mais pour les besoins de celle-ci. Depuis 1993, la cour de cassation a retenu une approche plus large de la notion de professionnel en changeant de critères de définition. Ce qui compte c'est que le contrat soit conclu pour les besoins de l'activité professionnelle, le contrat est conclu à titre professionnel. Cette conception réduit alors le champ d'application des clauses abusives pour une protection plus spécifique du seul consommateur. En ce sens, l'article L. [...]
[...] La commission des clauses abusives instituée à l'article L. 132-2 émet des avis que le Conseil d'État est libre de suivre ou non. Il s'avère que, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1995, un seul décret a vu le jour en 2005. Compte tenu de la survivance de celui de 1978 qui comprenait quatre articles à l'origine, puis seulement trois actuellement, seuls deux décrets existent aujourd'hui. On aurait pu supposer que le contrat d'adhésion serait le seul à pouvoir comporter des clauses abusives, mais la loi ne s'est pas limitée à ce seul type de contrat et même les contrats dits, de gré à gré, sont visés. [...]
[...] 132-1 du code de la consommation débute ainsi, en donnant une définition de ce qu'est la clause abusive. Cette définition comprend un grand nombre de notions qui rendent obscure la définition dans le sens où ces termes nécessitent un éclaircissement. Cet article date de 1995, dans le texte d'origine de 1978, le décret ne parlait pas de déséquilibre significatif, mais d'avantages excessifs imposés par un abus de la puissance économique professionnelle au détriment du consommateur. L'abus de puissance économique a été retiré par rapport à la version de 1995 parce que ce critère semblait évident. [...]
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