Le droit de la concurrence constitue l'une des branches majeures du droit communautaire. En effet, face au développement de l'économie de marché, sur laquelle repose le marché intérieur, la protection d'un environnement de libre concurrence s'est avérée essentielle.
En matière de droit de la concurrence, l'objectif est de maintenir une certaine confiance envers le marché permettant ainsi le développement des entreprises, ce qui notamment exclut toute atteinte à la concurrence par le biais d'accords, de pratiques concertées, de création de position dominante c'est-à-dire une situation soustrayant l'entreprise à une concurrence effective, ou de concentrations d'entreprises pouvant créer ou renforcer une position dominante.
La concentration d'entreprise constituant l'un des moyens les plus importants en matière de création ou de renforcement d'une position dominante ont nécessité une attention toute particulière des institutions européennes. En effet, il s'agissait d'effectuer un contrôle suffisamment efficace pour prévenir les risques potentiels d'entrave à la libre concurrence.
[...] Cette première phase est par ailleurs l'occasion pour la Commission et les parties de négocier les engagements, ce qui laisse penser que la Commission dispose réellement d'un pouvoir régulateur. La seconde phase quant à elle intervient dans la mesure où la Commission relève l'existence de doutes sérieux quant à la compatibilité de la concentration avec le marché. Lors de cette phase, la Commission dispose d'un délai de 90 jours ouvrables, délais qui peuvent être prolongés. Par ailleurs, la notification a un effet suspensif, qui empêche de procéder à l'accord jusqu'à la prise de décision de la Commission. [...]
[...] Le renvoi à la Commission par au moins trois États membres permet un gain de temps conséquent pour les parties à la concentration du fait de l'économie de trois procédures distinctes. Le nouveau règlement a donc l'avantage pour les parties d'offrir un cadre procédural plus intéressant Accès à une procédure simplifiée en cas de forte présomption de compatibilité Il s'agit d'une procédure de traitement simplifiée par laquelle les concentrations qui bénéficient d'une présomption de compatibilité très forte avec la concurrence du marché au point qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la décision finale de la Commission à son égard peuvent obtenir un raccourcissement de procédure. [...]
[...] Le règlement 139/2004 a apporté des modifications quant au fond et aux procédures de contrôle des concentrations, dans un souci d'efficacité. Il s'agit donc de comprendre dans quelle mesure les modifications établies par le nouveau règlement ont permis d'aboutir à un contrôle efficace des concentrations ainsi que les conséquences de cette révision quant aux acteurs du marché. Le règlement 139/2004, d'une part, renforce fortement l'efficacité du contrôle des concentrations entre entreprises mais il apparaît d'autre part, que les intérêts des acteurs du marché sont préservés (II). [...]
[...] Malgré une révision en 1997, le règlement 4064/89 a été abrogé et remplacé par le règlement 139/2004 du 20 janvier 2004, du fait notamment de son insuffisance au niveau de la notification des concentrations et de la lourdeur de la charge de travail de la Commission européenne. Le règlement 139/2004 ne constitue pas en soi un bouleversement majeur dans la mesure où il ne modifie pas les principes de base établis par le règlement 4064/89 mais introduit cependant un certain nombre de changements qu'il ne s'agit pas de négliger à l'égard d'un contrôle plus efficace des concentrations. [...]
[...] Ainsi, en plaçant l'entrave à la libre concurrence comme critère principal de détermination d'une concentration incompatible (ou compatible), la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation large. En effet, la nécessité de démontrer l'existence d'une position dominante n'est plus requise, ce qui constitue en soi une extension considérable du pouvoir de la Commission. La Commission peut dès lors se fonder sur des critères plus larges pour décider de la compatibilité d'une concentration. Par ailleurs, le contrôle effectué par la Commission doit son efficacité notamment à l'extension des pouvoirs que le nouveau règlement confère à cette dernière. [...]
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