Inopposabilité de l'instruction, Segafredo Zanetti France, procédures fiscales, impôt sur les sociétés, déduction des subventions
La Cour administrative d'appel a rendu le 26 avril 2005 un arrêt Segafredo Zanetti France relatif à la possibilité pour les requérants de se prévaloir de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales dans le but de se prévaloir d'une instruction leur permettant d'être exonéré partiellement d'une taxe.
En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause sur le fondement des dispositions de l'art. 39, 1 du CGI la déduction des subventions versées par la société Vaudour Danon (VD) à sa filiale SA Segafredo Zanetti France (société SZ France), et la déduction de la TVA ayant grevé ces subventions sur le fondement de l'article 230 de l'annexe II du CGI. Les redressements ont été notifiés à la société VD en décembre 1990 pour l'exercice de 1987 à 1991. Le Tribunal administratif de Rouen statue en 1ère instance et par un jugement en date du 13 juin 2002, et estime injustifié le redressement vis-à-vis du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge mais a estimé fondée la remise en cause de la déduction de TVA.
[...] Ainsi la doctrine administrative ne peut avoir aucun effet rétroactif, sans rechercher si elle est plus favorable ou non pour le contribuable, et est applicable à compter du jour qui suit sa publication plén juil Scté Publimod Photo). Pour autant, même si la Cour d'appel rejette l'opposabilité de cette première instruction, elle doit tout de même examiner plus en profondeur la valeur de la seconde instruction, qui ne souffre pas des mêmes défauts de conditions. Inopposabilité de l'instruction de 1994 sur le fondement de la primauté du droit communautaire La société S Z invoque, en second lieu, l'existence d'une instruction 4 A-7-83 en date du 22 août 1983 relative au régime fiscal des abandons de créances et des subventions entre entreprises, qui a été officiellement publiée au bulletin de la direction générale des impôts. [...]
[...] L'extrait à commenter s'intéresse plus particulièrement à la question de savoir si la société SA SZ France peut utilement se prévaloir des instructions données par la doctrine administrative, et donc si celles-ci remplissent les conditions posées à la fois par la loi à l'article L 80 A LPF et du juge. La Cour administrative d'appel de Douai considère alors d'une part que la condition d'antériorité n'est pas conforme pour une des instructions, et d'autre part que le droit national, ici matérialisé par l'instruction de l'administration, doit être laissé inappliquée lorsque contraire au droit communautaire, et rejette la demande de la société S. Z France tendant à pouvoir se prémunir de la doctrine administrative pour les deux instructions. [...]
[...] France, qui aimerait lui voir appliquer cette instruction, et donc avoir la possibilité de l'opposer à l'administration, soutient sa recevabilité sur le fondement de l'article L A du Livre des procédures fiscales. En revanche, le ministre des finances, qui souhaite écarter l'application de cette instruction, soutient que le fait que l'instruction 3 CA-94 du 8 sept précise le champ d'application de la TVA et ait prévu sa propre application aux litiges en cours au moment de son entrée en vigueur, a pour effet d'écarter l'application de l'instruction de 1983 en rapportant celle-ci aux opérations en cause. [...]
[...] Malgré cette volonté, au fond louable, la solution restait, on l'a vue, problématique. Cela explique la dernière réaction jurisprudentielle à ce jour, mais qui semble cette fois-ci la plus convaiquante, que constitue l'arrêt CAA Paris plén mars 2010, Scté La Frégate, qui pourrait réconcilier sécurité juridique et droit communautaire en argumentant la possibilité d'opposer à l'administration une instruction contraire au droit de l'UE sur le fait que l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales se fonde sur une volonté de garantir ce qu'ils appelleront la confiance légitime du contribuable, qui est également un principe général du droit européen, par conséquent supérieur dans la hiérarchie des normes par rapport aux directives. [...]
[...] En effet, l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales a pour objet la garantie des droits des contribuables, notamment pour des questions de sécurité juridique. Cela permet une meilleure lisibilité du droit fiscal du fait de la doctrine, et une garantie contre les changements de cette même doctrine. Or si c'est bien à la doctrine administrative de s'adapter aux changements du droit communautaire, il paraît critiquable de faire subir les frais de ces évolutions au contribuable, alors que le la cause est imputable à l'Administration elle-même. [...]
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