Contentieux constitutionnel, Conseil Constitutionnel, jurisprudence IVG, loi Verdeil, droit européen
Dans la décision de 1975, le Conseil Constitutionnel se déclare incompétent pour contrôler la conventionalité des lois. C'est dans cette décision seule qu'il expose les motifs qui président cette incompétence. Dans les autres décisions, il maintient son incompétence sans reprendre les motifs, comme s'il ne s'y reconnaissait plus.
[...] Pourtant, le Conseil a bien raison : une loi contraire à un traité n'est pas pour autant contraire à la constitution, pour une raison simple. En effet, l'art n'interdit pas à une loi de violer un traité, mais estime simplement que lorsqu'une loi viole un traité, la primauté doit être accordée au traité. Ainsi, en posant une règle de conflit, l'art n'envisage expressément que le cas où la loi viole le traité. Cet article se place donc dans l'hypothèse où la loi viole le traité et ne peut donc pas interdire à la loi de violer le traiter. [...]
[...] Cet effet de droit consiste, dans l'exigence (Conseil Constitutionnel) ou l'obligation constitutionnelle (Conseil d'Etat) de transposition des directives. Il s'agit d'une norme constitutionnelle qui impose la transposition des directive et qui découle de l'art. 88-1. Cet article produit donc des effets de droit et implique un contrôle de conventionalité de la part du Conseil Constitutionnel : depuis 2006, il affirme qu'en raison de cette exigence, lorsqu'il est saisi d'une loi ayant pour objet la transposition d'une directive, il doit vérifier que cette loi n'est pas incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer. [...]
[...] En clair, c'est tout ou rien : Soit cet article ne dit rien, et alors le Conseil n'aurait pas pu en déduire ces principes constitutionnels. Soit il produit des effets de droit, mais dès lors qu'il fait une référence générale aux Traités, alors c'est tout le droit de l'Union qui doit faire l'objet d'une constitutionnalisation. Cette seconde hypothèse est logiquement inéluctable. Manifestement, la jurisprudence actuelle ne va pas dans le sens. Ceci s'explique par le fait que, probablement, le Conseil Constitutionnel n'est pas en situation de renverser la jurisprudence IVG s'agissant du droit européen. [...]
[...] Si la doctrine a cru voir poindre des exceptions, il s'agissait souvent de fausses exceptions. Les faux présages d'un abandon de la jurisprudence IVG Parmi ces faux présages d'un abandon de la jurisprudence IVG, la doctrine s'est appuyée sur un nombre croissant de décisions du Conseil Constitutionnel dans lesquels il intègre dans son raisonnement, pour le contrôle de constitutionnalité des lois, des normes externes et souvent des normes de droits communautaires. Une partie de la doctrine en a déduit hâtivement que ces normes externes constituaient des normes de référence : si ces normes sont présentes dans les décisions du Conseil Constitutionnel, c'est nécessairement qu'il s'en sert comme norme de référence dans le contrôle des lois. [...]
[...] Il reste encore le risque de conflit entre le Conseil Constitutionnel et le juge ordinaire : ce risque de conflit qui s'est illustré dans un cas. Le Conseil d'Etat a déclaré contraire à la convention internationale sur les droits de l'enfant une loi que le Conseil Constitutionnel avait au préalable jugée conforme à la constitution (sur une loi concernant l'accès au soin des étrangers). Le Conseil Constitutionnel estimait qu'elle était conforme à la constitution car elle préservait un accès aux soins vitaux des étrangers. [...]
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