La Constitution du 4 Octobre 1958 consacre initialement l'existence des collectivités territoriales dans son titre XII (articles 72, 73, et 74), ainsi que dans les dispositions de l'article 24 al 3 et de l'article 34 al 4 (cet article mentionnait l'existence de « collectivités locales », mais le juge constitutionnel a toujours refusé de considérer l'existence de deux statuts différents). Elle fixe des règles relatives à la définition, à l'organisation et à l'administration des collectivités territoriales. A cet effet, elle proclame par deux fois le principe de « libre administration des collectivités territoriales », reconnu de valeur constitutionnelle par une décision du Conseil constitutionnel du 23 Mai 1979.
Néanmoins, outre la révision constitutionnelle du 20 Juillet 1998 portant ajout du titre XIII de la Constitution relatif au statut de la Nouvelle-Calédonie, le statut constitutionnel des collectivités territoriales a été profondément bouleversé par la loi constitutionnelle du 17 Mars 2003.
Dès lors, dans un souci de clarification de la présentation de la réforme et de ses enjeux, nous décrirons dans un premier temps les principes essentiels qui ont fondé le statut constitutionnel des collectivités territoriales jusqu'à l'évolution récente (et dont beaucoup sont encore en vigueur), avant d'exposer plus précisément les modalités de la révision mise en œuvre...
[...] Elle maintient également la possibilité de création de collectivités territoriales à statut particulier (art. 72-1 al ainsi que celle de créer une collectivité se substituant à un département ou à une région d'outre-mer (art 73 al cette nouvelle collectivité restant régie par l'article 73. A cet effet, la nouvelle rédaction de l'article 39 dispose que les projets de loi touchant à l'organisation des collectivités décentralisées doivent être soumis en premier lieu au Sénat. Ce réajustement du cadre territorial ne porte pas préjudice au maintien d'un contrôle normatif important. [...]
[...] Parallèlement, le respect de la libre administration est assuré par la présence d'un contrôle de l'Etat dans les collectivités territoriales. Celui-ci était prévu dans l'ancien texte constitutionnel à l'article 72 al 3 Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois et il subsiste, bien que transformé, dans le nouveau texte constitutionnel. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il faut entendre respect des lois au sens large (c'est-à-dire respect du principe de légalité). [...]
[...] Cependant, l'article 72 al 3 est lacunaire sur les modalités du contrôle et laisse donc au législateur une large autonomie en la matière (celui-ci ira même jusqu'à donner parfois au représentant de l'Etat un pouvoir de substitution au pouvoir de la collectivité (ex. mise à exécution forcée d'un budget local voté hors délai), ce qui n'a pas été jugé inconstitutionnel) Par contre, l'interdiction de toute tutelle d'une collectivité sur une autre n'avait pas, jusqu'à la récente révision, de fondement constitutionnel, mais seulement législatif (article L 1111-3 du CGCT). II. L'évolution du statut des collectivités territoriales suite à la révision constitutionnelle. Depuis la révision adoptée par le Congrès le 17 Mars 2003, la décentralisation est constitutionnellement reconnue. [...]
[...] Auparavant, si le pouvoir réglementaire pouvait compléter une loi, la Constitution ne prévoyait pas qu'il puisse l'adapter. Cependant, le nouvel article 72 al bien que remettant en cause le principe de l'unité catégorielle, est d'avantage un droit à demander une expérimentation qu'un droit à l'expérimentation. Le nouvel article reprend en effet les exigences issues de la jurisprudence du Conseil constitutionnel : l'expérimentation doit être limitée dans le temps (ce qui signifie qu'au-delà d'un certain délai, les résultats de l'expérimentation auront vocation à être évalués), ne peut porter atteinte aux conditions essentielles d'une liberté publique, et doit porter sur un objet précis relatif aux dispositions qui régissent l'exercice des compétences locales. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel pourra quant à lui désétatiser une loi (même procédure que celle de délégalisation de l'article 37 al qui serait intervenue dans le champ de compétence de ces collectivités, afin de leur permettre de modifier le texte. Parallèlement, les COM pourront, sous certaines réserves, mettre en œuvre des mesures de discrimination positive en faveur de leur population, et participer à l'exercice des compétences que conservera l'Etat. Enfin, le nouvel article 74-1 de la Constitution donne au Gouvernement la possibilité d'étendre par ordonnance, pour les COM et la Nouvelle- Calédonie, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole (nouveau cas d'ordonnance, indépendant de ceux de l'article 38 et des articles 47 et 47-1 de la Constitution). [...]
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