Session parlementaire ordinaire, révision constitutionnelle, Constitution, Parlement, responsabilité du Gouvernement, Assemblée nationale
Session ordinaire : période pendant laquelle le Parlement est en droit de siéger.
Les constituants voulaient empêcher le Parlement de siéger en permanence
> un des principaux éléments du régime parlementaire rationalisé.
• 2 sessions de 3 mois : 6 mois par an
- session d'automne : début Octobre – fin Décembre
- session de printemps : fin Avril + juillet
conséquence : ce système faisait que la session de printemps finissait en juillet.
[...] Session parlementaire ORDINAIRE art 28 session ordinaire : période pendant laquelle le Parlement est en droit de siéger Constitution de 1958 les constituants voulaient empêcher le Parlement de siéger en permanence > un des principaux éléments du régime parlementaire rationalisé. [...]
[...] 2 sessions de 3 mois : 6 mois par an - session d'automne : début Octobre fin Décembre - session de printemps : fin Avril + juillet conséquence : ce système faisait que la session de printemps finissait en juillet Révision constitutionnelle : 30 décembre 1963 - session d'automne : 2 Octobre s'achève au bout de 80 jours - session de printemps : 2 Avril - s'achève au bout de 90 jours conséquence : - en automne : concentré sur vote des lois de finances - au printemps : Parlement : toujours surchargé de travail (attente de plus de 3 mois pour pouvoir reprendre l'examen d'un texte non adopté en 1ère session) - développement de sessions extraordinaires entre les sessions ordinaires Révision constitutionnelle : 4 août 1995 - session ordinaire unique : annuelle - du 1er jour ouvrable d'Octobre au dernier jour ouvrable de Juin - le Parlement ne peut siéger plus de 120 jours pendant une session ordinaire (le gouvernement avait proposer 150, AN a voté 130, le Sénat 120 ) conséquence : - meilleure répartition du travail parlementaire tout au long de l'année - le Parlement siège moins qu'avant : 120 jours au lieu de (90 + 80) 170 exception : révision constitutionnelle de 1995 - art 51 " la clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49 " > la mise en jeu de la responsabilité du Gvt. [...]
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