Destiné à remplacer le Comité Constitutionnel mise en place par la Constitution de 1946, le Conseil Constitutionnel avait à l'origine comme mission principale de veiller à ce que le parlement respecte les limites du domaine de la loi instaurée par l'article 34 de la Constitution. Pourtant, son rôle de régulateur de l'activité des pouvoirs publics mais aussi et surtout son rôle de juge de la constitutionnalité des lois (à partir de 1971), lui ont permis de prendre une place prépondérante au sein des institutions
[...] En cas de rejet, le candidat ne perçoit pas le remboursement forfaitaire établit par la loi. Il reçoit également les déclarations de situation patrimoniale, il apprécie les circonstances du décès ou de l'empêchement de candidats en vue de retarder, éventuellement, la date du scrutin (ou de recommencer le processus électoral) ; il proclame les résultats des élections En cours de mandat. Une seule intervention est possible. En cas de vacance ou d'empêchement du président, il appartient au Conseil de constater la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement. [...]
[...] En revanche, il refuse de contrôler d'une part la validité de la décision du Chef de l'Etat de recourir au référendum (ainsi que celles des textes organisant le référendum), d'autre part la conformité de la loi référendaire à la Constitution (puisqu'elle est "l'expression directe de la souveraineté nationale" ; décision du Conseil du 6 novembre 1962). En assurant la régularité des procédures électorales et référendaires, le Conseil Constitutionnel garantit le respect de la démocratie et conforte la légitimité des institutions. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel dispose, en effet de compétences d'attribution. Il s'agit de compétences limitées à des cas précis définis par la Constitution et certaines lois organiques. Il ne dispose donc pas d'une compétence générale. En tant que juge électoral et constitutionnel, il rend des décisions de nature juridictionnelle. Il est compétent pour connaît du contentieux de certaines opérations électorales pour contrôler le respect de la répartition des pouvoirs entre le parlement et le gouvernement, et surtout pour assurer le contrôle de la constitutionnalité des lois et normes constitutionnelles (II). [...]
[...] Le caractère facultatif du contrôle en constitue une. Les lois organiques et les règlements des assemblées font l'objet d'un contrôle obligatoire, mais ce n'est pas le cas des lois ordinaires qui représentent la majorité des textes. Même si, depuis 1974, la saisine a été ouverte aux parlementaires, certains textes, contraire à la Constitution et au bloc du constitutionnalité, continuent d'échapper au contrôle du Conseil Constitutionnel. De plus, la constitutionnalité de certaines lois apparaît clairement au moment de leur application. Une solution pourrait être d'autoriser la saisine, même après la promulgation de la loi, ce qui permettrait de contrôler celles qui y ont échappé avant leur promulgation, ou les lois antérieures à 1958. [...]
[...] De plus, la saisine du Conseil Constitutionnel peut être obligatoire (article 61.1 ) comme elle peut-être facultative (article 54 et 61.2 Mais dans les deux cas, la saisine du Conseil Constitutionnel emporte une conséquence importante : ils statuent sans recours possible puisqu'une norme déclarée non conforme ne peut entrer en application. C'est en fait en tant que juge de la constitutionnalité des lois (article 61.2 ) que le Conseil joue véritablement son rôle de juge constitutionnel, notamment depuis la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 qui a permis à 60 parlementaires de pouvoir le saisir. Il se pose dorénavant comme le "gardien" des libertés fondamentales. Les principes qu'il défend sont essentiellement les libertés individuelles et les droits économiques sociaux. B. [...]
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