La cohabitation, selon Jean Massot dans son ouvrage "Alternance et cohabitation" sous la Ve République correspond à la "coexistence d'un chef de l'État élu au suffrage universel sur un programme politique et d'un premier ministre s'appuyant sur une majorité parlementaire élue pour soutenir une politique opposée".
Initialement, la cohabitation n'avait pas été prévue dans la Constitution de 1958 puisque le Président de la République devait être élu par un collège électoral composé d'environ 80 000 Grands Électeurs (parlementaires, conseillers généraux, élus municipaux). Une révision de la Constitution de 1958 a été mise en œuvre en 1962, à l'initiative de De Gaulle, ce qui a permis l'élection du Président de la République au suffrage universel direct.
La différence entre la durée du mandat présidentiel (sept ans jusqu'à la révision constitutionnelle du 2 octobre 2000 instituant le quinquennat) et la durée de la législature donne ainsi aux électeurs la possibilité de désavouer la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale en y élisant une majorité hostile au chef de l'État.
[...] Une fois cette phase finie, le texte est inscrit à l'ordre du jour par le gouvernement afin d'être discuté en séance publique. Il est donc évident que le Parlement dispose d'un pouvoir de délibération qui dépend du calendrier fixé par le gouvernement. Néanmoins, l'article 48 alinéa 3 de la Constitution prévoit une niche parlementaire: Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le gouvernement a perdu sa prérogative lui permettant de fixer l'ordre du jour. [...]
[...] Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session Une fois le texte voté, le chef de l'Etat promulgue la loi dans un délai de 15 jours. S'il ne souhaite pas la promulguer, il peut demander une nouvelle délibération, en vertu de l'article 10 alinéa ou saisir le Conseil Constitutionnel pour qu'il se prononce sur la constitutionnalité de la loi selon l'article 61 alinéa 2 de la Constitution Par quelle(s) procédure(s) révise-t-on la Constitution sous la Vème République ? [...]
[...] Le texte fait ensuite la navette entre les deux assemblée, afin de parvenir à l'adoption d'un texte identique et unique, qui deviendra le texte de loi. Lorsque les deux assemblées n'arrivent pas à s'accorder, une procédure de conciliation existe, définie dans la Constitution du 4 octobre 1958. Cette procédure consiste à réunir une commission mixte paritaire, composée de 7 députés et de 7 sénateurs, lorsqu'aucune décision commune n'a été prise après deux lectures du texte par chaque assemblée, afin qu'un texte de compromis soit trouvé. Il existe deux types de procédures pour le vote de la loi. [...]
[...] Le second projet portait sur la réforme du Sénat et la régionalisation; ce fut un échec. Cette procédure est discutable car ne constituant pas à proprement parler une révision comme envisagée dans l'article 89 de la Constitution de 1958. En effet, sont concernés dans cet article les projets de lois relatifs à l'organisation des pouvoirs, et en aucun cas les projets de révision. Les articles 11 et 89 de la Constitution sont ceux qui permettent de réviser la Constitution sous la Vème République, de manière contestable ou régulière. [...]
[...] Mais l'initiative de la révision peut également émaner des Parlementaires, il s'agit dans ce cas d'une proposition de révision. En théorie, chaque parlementaire, en tant que représentant de la souveraineté nationale, peut déposer une proposition de loi constitutionnelle devant son Assemblée. En réalité, cette manière de procéder à peu de chances d'aboutir en raison de l'ascendant du pouvoir exécutif sur les procédures d'adoption. Une fois le projet ou la proposition de révision décidés, c'est au Parlement qu'appartient la décision d'adoption. [...]
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