règles constitutionnelles, bloc de constitutionnalité, Déclaration des droits de 1789, Constitution, lois de la République, principes à valeur constitutionnelle
Ces normes sont donc de rang constitutionnel. Elles comportent tout d'abord et à l'évidence les articles de la Constitution. Ces derniers ne comportent pas de catalogue des droits fondamentaux. En effet, lors de l'élaboration de la Constitution, il n'avait pas été jugé opportun de rédiger une nouvelle déclaration des droits et on se contenta de maintenir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que le Préambule de la Constitution de 1946 qui complétait la déclaration concernant les droits économiques et sociaux. Cependant, la valeur juridique de ces références contenues dans le Préambule de la Constitution restait incertaine. Tant la Déclaration de 1789 que le Préambule de 1946 sont intégrés dans le bloc de constitutionnalité. Dans la mesure où la Charte de l'environnement de 2004 est mentionnée dans le Préambule de la Constitution à la suite de la révision constitutionnelle de 2005, elle est, de ce fait, intégrée dans le bloc de constitutionnalité comme en atteste la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2005.
[...] Il en résulte qu'une loi peut être aujourd'hui contraire à un traité et ne plus l'être demain. Il appartient donc au juge ordinaire d'exercer au fil des cas qui lui sont soumis ce contrôle de conventionalité. Cette vision est parfaitement adaptée aux traités bilatéraux classiques mais elle pose des problèmes lorsqu'elle est utilisée à propos d'instruments comme la Convention européenne des droits de l'homme ou les traités communautaires dont l'application n'est ni contingente, ni relative puisqu'ils ne sont pas soumis au jeu de la réciprocité. [...]
[...] L'objectif à valeur constitutionnelle définit un principe d'action comme la sauvegarde d'ordre public ou le droit à disposer d'un logement décent. L'exclusion des accords internationaux La question des accords internationaux a donné lieu à davantage de controverses. Pour le Conseil constitutionnel, il n'en découle pas pour autant que les traités fassent partie du bloc de constitutionnalité et qu'il puisse contrôle la conformité des lois aux traités. Il explique cette position dans sa décision du 15 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse. Les décisions prises dans le cadre du contrôle de constitutionnalité sont absolues et définitives. [...]
[...] Les règles constitutionnelles : le bloc de constitutionnalité La Constitution, son Préambule et la Déclaration des droits de 1789 Ces normes sont donc de rang constitutionnel. Elles comportent tout d'abord et à l'évidence les articles de la Constitution. Ces derniers ne comportent pas de catalogue des droits fondamentaux. En effet, lors de l'élaboration de la Constitution, il n'avait pas été jugé opportun de rédiger une nouvelle déclaration des droits et on se contenta de maintenir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que le Préambule de la Constitution de 1946 qui complétait la déclaration concernant les droits économiques et sociaux. [...]
[...] Cette dernière n'occupe pas cependant une place particulière au sein du bloc de constitutionnalité. En présence d'un éventuel conflit de normes entre le texte de la déclaration et celui de la Constitution, il appartient au juge constitutionnel de rétablir la cohérence par le recours aux techniques de l'interprétation. Ne font pas partie de ce bloc de constitutionnalité les lois organiques et les règlements des assemblées. Les principes fondamentaux des lois de la République Le préambule de 1946 faisant mention des principes fondamentaux reconnus par des lois de la République et des principes particulièrement nécessaires à notre temps, il appartenait également au Conseil constitutionnel de dégager le contenu de ces indications. [...]
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