La Constitution du 4 octobre 1958 mentionne à plusieurs reprises la possibilité, pour le gouvernement, d'avoir recours à la procédure des ordonnances. Le principe de délégation provisoire au gouvernement de pouvoirs législatifs existait déjà sous les IIIe et IVe Républiques sous la forme de « décrets-lois ». Au fil du temps, l'utilisation des ordonnances est cependant devenue de plus en plus courante de la part des gouvernements, une multiplication qui pose la question d'une éventuelle « perversion » (P. Delvolvé) de la logique de l'article 38 et qui appelle sans doute des modifications tant des dispositions que de la pratique de la Constitution.
Les ordonnances de l'article 92 ont été prises par le gouvernement dans les quatre mois qui ont suivi la promulgation de la nouvelle Constitution. Aujourd'hui abrogé, cet article contenait des dispositions transitoires et donnait de larges pouvoirs au gouvernement pour installer les institutions de la Ve République
[...] Contrainte supplémentaire, les ordonnances de l'article 74-1 ne peuvent être prises qu'après consultation des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Les règles de ratification et valeurs juridiques diffèrent selon le type d'ordonnance - Pour les ordonnances de l'article 38, un projet de loi de ratification doit impérativement être déposé sous peine de caducité d'office de l'ordonnance. L'adoption de ce projet de loi n'est cependant pas exigée[6]. Les ordonnances de l'article 74-1 doivent quant à elles être formellement ratifiées par le Parlement dans les dix-huit mois qui suivent leur publication sous peine de caducité ; - Entrant en vigueur dès leur publication au journal officiel, les ordonnances sont des actes administratifs tant qu'elles n'ont pas été ratifiées par une loi. [...]
[...] De plus, bien que le Conseil constitutionnel ait admis la pratique de la ratification implicite[13], la dernière réforme constitutionnelle de 2008 y met fin. Ces mutations posent de multiples problèmes qui appellent des ajustements Ces mutations quantitatives et qualitatives posent de multiples problèmes - Ces dérives semblent d'abord consacrer le déclin de la loi. Les ordonnances deviennent une forme de procédure législative ordinaire, du fait de la fréquence de leur usage et de la diversité de leur objet ; - En raison de l'allongement des délais d'habilitation, il est fréquent qu'un gouvernement différent de ce celui qui a reçu l'habilitation puisse en faire usage. [...]
[...] Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28. Article 74-1 Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle- Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. [...]
[...] Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement 'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session. Article 47-1 Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique. [...]
[...] - En conséquence, la notion de programme n'est plus respectée. Si le recours à certaines ordonnances est justifié (les mesures d'urgence pour l'emploi de 2005), d'autres s'éloignent de l'esprit de l'article 38, les lois d'habilitation les autorisant couvrant des mesures de portée générale,[14] d'une diversité et d'une étendue considérable. Les habilitations deviennent impersonnelles, le programme qu'elles couvrent est disparate et d'importance secondaire, les ordonnances deviennent des mesures d'exécution de la loi, non de substitution à celle- ci ce qui contribue à une dépréciation du mode de législation par l'ordonnance lui-même; - D'un côté, le fait que la ratification ne soit pas obligatoire engendre toujours des situations de précarité juridique alors que d'un autre côté les ratifications bloc» privent d'objet les recours contre de nombreux actes sans que les textes ne soient véritablement examinés et que l'on puisse réellement parler de ratification explicite ; - Il paraît enfin critiquable que les ordonnances soient devenues le vecteur unique de transposition des textes -notamment européens- alors que certains ne peuvent a priori pas faire l'économie du débat parlementaire. [...]
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