Le principe de la saisine indirecte du juge constitutionnel, déjà envisagé en 1990, a été concrétisé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Concernant le cas des dispositions pouvant être visées par cette procédure, le texte de l'article 62 alinéa 2 issu de ladite révision remploie à cet égard le concept de « dispositions législatives » et non celui trop restrictif de loi, ce qui permet une interprétation plutôt large de la technique. Quant à la finalité de la procédure, elle consiste à vérifier la constitutionnalité de dispositions qui portent « atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit », excluant ce faisant toute mise en cause de la régularité externe du texte, toute critique en terme de répartition des compétences normatives, toutes règles de procédure législative ne constituant que des libertés pour les parlementaires.
[...] Si ces deux juges ne se sont pas prononcés dans le délai qui leur est imparti, la question est transmise automatiquement au Conseil constitutionnel. Enfin, relativement au Conseil constitutionnel, la loi organique du 10 décembre 2009 le soumet à un délai de trois mois à compter de la saisine pour statuer, celui-ci devant au demeurant aviser le président de la République, le Premier ministre, les présidents des Chambres de cette saisine. Ces autorités pourront alors proposer des observations sur la question de constitutionnalité. [...]
[...] Le principe de la QPC. Concernant le cas des dispositions pouvant être visées par cette procédure, le texte de l'article 62 alinéa 2 issu de ladite révision remploie à cet égard le concept de dispositions législatives et non celui trop restrictif de loi, ce qui permet une interprétation plutôt large de la technique. Quant à la finalité de la procédure, elle consiste à vérifier la constitutionnalité de dispositions qui portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit excluant ce faisant toute mise en cause de la régularité externe du texte, toute critique en terme de répartition des compétences normatives, toutes règles de procédure législative ne constituant que des libertés pour les parlementaires. [...]
[...] Dans tous les cas, la question prioritaire de constitutionnalité (ou préjudicielle) doit faire l'objet d'un écrit motivé et distinct (excluant une argumentation accessoire d'une demande au fond). De plus, seule une partie à l'instance en cours peut recourir à la question préjudicielle et pas le juge d'office (pas plus que le médiateur de la République ou le défenseur des droits). La question, d'un point de vue procédural, n'est pas directement posée aux sages de Conseil constitutionnel mais à la juridiction du fond qui, pour transmettre ladite question au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation accompagnée des mémoires ou des conclusions des parties, doit vérifier trois conditions. [...]
[...] La procédure relative à la QPC. L'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée devant l'ensemble des juridictions ordinaires, y compris les juridictions administratives spécialisées. La question pourra par ailleurs être soulevées à tous les niveaux de l'instance y compris pour la première fois en cassation, exception faite cependant du cas du juge pénal devant lequel, le moyen ne pourra être invoqué devant la Cour d'assises qu'en appel dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel, ledit écrit devant être immédiatement transmis à la Cour de cassation. [...]
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