L'article 39, al. 1 de la Constitution dispose que " l'initiative des lois appartient au premier ministre et aux membres du Parlement ". Une terminologie bien établie distingue les projets de loi qui émanent du gouvernement et les propositions de loi qui proviennent d'un parlementaire ou d'un groupe d'entre eux. Cette disposition rompait en 1958 avec toute la tradition parlementaire française qui réservait l'initiative des lois au Parlement exclusivement.
A la différence des textes d'initiative parlementaire dont l'élaboration n'est soumise à aucune formalité particulière (n'importe quel député ou sénateur peut déposer une proposition sur le bureau de son assemblée ), l'élaboration des textes d'origine gouvernementale doivent suivre une procédure spécifique déterminée par l'article 39 al 2 de la Constitution. En effet après que le projet ait été préparé par le ou les ministères concernés avec l'accord du premier ministre, il est soumis au Conseil d'Etat pour avis. Puis le projet est délibéré en Conseil des ministres. C'est seulement après ces différentes étapes que le premier ministre peut déposer le projet de loi sur le bureau de l'une des assemblées.
La Constitution semble ne faire aucune différence entre ses deux sources d'initiative des lois. Mais cette équilibre n'est qu'apparent et la prépondérance des projets de loi est établie en fait et en droit. L'initiative parlementaire reste la voie d'exception.
[...] Toutefois le rapport de la commission sur le texte diffère selon qu'il s'agit d'une proposition ou d'un projet de loi. Pour les projets le rapport conclut à l'adoption, au rejet ou à des amendements du texte, tandis que pour les propositions le rapport conclut par un texte d'ensemble qui est celui de la commission. Cette différence résulte de l'article 42C qui prévoit que l'assemblée saisie la première en première lecture délibère sur le texte du gouvernement. La commission ne fait que proposer des amendements éventuels. [...]
[...] A l'inverse une proposition, si elle a passé le stade du dépôt, peut être modifiée par la commission. Reste ensuite la discussion séance publique. Encore faut-il pour cela que le texte soit inscrit à l'ordre du jour. B. L'inscription à l'ordre du jour 1. La priorité du gouvernement L'article 48C prévoit que le gouvernement fixe l'ordre du jour des assemblées. Il détermine la liste et l'ordre des textes qui seront discutés. En outre il peut modifier quand il le souhaite l'ordre du jour même s'il a déjà été communiqué aux assemblées. [...]
[...] L'article 40, comme nous l'avons vu ci-dessus, permet au gouvernement et à tout député de s'opposer à tout moment aux propositions, rapports et amendements qui créent de nouvelles charges publiques ou qui suppriment des ressources publiques. Dans sa décision 78-94 DC du 14 juin 1978, le Conseil constitutionnel a affirmé qu'il s'agissait d'une irrecevabilité absolue. Il doit donc être procédé à un examen systématique de la recevabilité des propositions. L'article 41 laisse la possibilité au gouvernement d'opposer lors de la procédure législative l'irrecevabilité à une proposition lorsque celle-ci empiète sur le domaine réglementaire défini par l'article 37C. Mais il ne s'agit que d'une irrecevabilité relative. C'est une possibilité laissée à la disposition du gouvernement uniquement. [...]
[...] Ainsi un projet de loi peut être retiré à tout moment par le gouvernement, tandis que une proposition ne peut plus être retirée par ses auteurs si le texte a été adopté une première fois en première lecture. Conclusion La distinction entre projet et proposition de loi se justifie par de multiples différences. L'origine des propositions de loi explique en grande partie le régime contraignant qui leur est appliqué. Dans l'esprit de la cinquième République, le Parlement et donc ses initiatives sont rationalisés et limités. [...]
[...] Il faut noter à ce titre que les propositions de loi sont limitées quant au fond. En premier lieu les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale relèvent exclusivement de l'initiative du Premier ministre. Une proposition sur ces matières est irrecevable. En second lieu le dépôt d'une proposition de loi peut être refusé par le bureau de l'assemblée concernée (art 81 al 3 RAN) lorsqu'elle apparaît à l'évidence irrecevable au titre de l'article 40C. Celui-ci dispose que les propositions ou les amendements présentés par les parlementaires ne sont pas recevables lorsqu'ils auraient pour conséquence une diminution des ressources publiques ou la création d'une charge publique. [...]
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