Evoquées par l'article 34 de la Constitution française de 1958, les nationalisations sont définies comme le transfert, total ou partiel, de la propriété de moyens de production à la collectivité publique. On distingue, en France, trois vagues de nationalisations : celle du Front Populaire en 1936, celle d'après la Seconde Guerre Mondiale et celle de 1982. De par ses fortes connotations historiques - la nationalisation étant la clef de voûte des régimes socialistes - la procédure de nationalisation s'avère fortement encadrée : si l'Etat, par le biais de sa souveraineté, peut imposer la nationalisation de certains biens, des limites juridiques ont été apposées à son action. Nous présenterons ainsi, dans un premier temps, les caractéristiques des nationalisations en montrant que les prises de participation de l'Etat dans des entreprises ou les spoliations ne sont pas des nationalisations. Nous évoquerons ensuite l'encadrement juridique de ces procédures de nationalisations tant à l'échelle internationale qu'au niveau du droit français.
[...] À noter également qu'il est souvent difficile de définir ce qu'une une indemnisation adéquate et que celle-ci n'est pas obligatoire dans le cas d'une nationalisation sanction comme celle de Renault le 16 janvier 1945. Le principe de non-discrimination ou d'égalité devant la nationalisation suggère que si un État nationalise, pour des raisons stratégiques une entreprise donnée, il se doit également de nationaliser toute autre entreprise présentant les mêmes caractéristiques que cette dernière. Cela ne signifie toutefois pas que l'État se voit de contraint de réaliser la nationalisation de tout le secteur considéré. [...]
[...] Votée le 14 décembre 1962, cette résolution, même si elle confirme le droit des États à disposer comme ils l'entendent de leurs richesses, affirme que toute nationalisation doit se fonder sur des raisons ou des motifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national, reconnus comme primant sur les simples intérêts particuliers ou privés et prévoit une indemnisation adéquate ( ) en conformité avec le droit international Cette résolution impose même la présence de recours tant au niveau national qu'international pour le sujet de droit devant céder sa propriété à la puissance publique. Les États souverains présentent donc, à l'échelle internationale, un droit à la nationalisation. Mais celle- ci, pour être considérée comme licite, se doit de contenir une indemnisation adéquate, un intérêt public et un critère de non- discrimination. [...]
[...] Les procédures de nationalisation impulsées en 1981 par Pierre Mauroy ont démontré, si cela était encore nécessaire, que ces dernières restaient très contrôlées par le droit interne. La décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982, dite Nationalisations I a ainsi affirmé que les nationalisations étaient contraintes par le respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle qui s'imposent à tous les organes de l'État L'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, qui fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité, protège par conséquent les citoyens contre toute dérive arbitraire de l'État français en matière de nationalisations. [...]
[...] Dans sa décision du 16 janvier 1982 qui a censuré une loi de nationalisations, le Conseil constitutionnel en outre, confirmé le principe de non-discrimination. En nationalisant les banques mais en excluant de cette procédure les banques mutualistes et coopératives, la majorité socialiste n'avait ainsi pas, selon le Conseil constitutionnel, respecté cette notion de non-discrimination face à la nationalisation. Pierre angulaire d'une politique économique efficace pour certain, danger envers le droit à la propriété pour d'autres, les nationalisations s'avèrent donc très contrôlées par un pouvoir juridique qui, au gré des alternances politiques, doit garantir le respect des droits fondamentaux de chaque citoyen. [...]
[...] Précisons, deuxièmement, que la nationalisation s'écarte de la confiscation ou de la spoliation car elle suppose une indemnisation. Les entreprises nationalisées peuvent prendre deux formes : soit une entité nouvelle est crée suite à la nationalisation, soit l'État laisse subsister la société en question et devient le détenteur de son capital. Pouvant paraitre en opposition avec le principe du droit à la propriété privée posé par l'article 544 du Code civil, les procédures de nationalisation s'avèrent très contrôlées que ce soit par le droit international d'une part ou par le droit interne d'autre part. [...]
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