La définition même du contenu des PFRLR ne s'est pas faite sans mal : on pouvait se demander si le rappel des PFRLR n'était pas un simple hommage des constituants de 1946 à l'œuvre de la IIIème république et si l'imprécision de la formule n'excluait pas toute possibilité d'y trouver une véritable source du droit. Le Conseil constitutionnel en a décidé autrement dans la mesure où c'est sa jurisprudence seule qui a circonscrit les limites des PFRLR : cette 'catégorie constitutionnelle' n'est pas figée, comme l'a montré l'arrêt Koné du 10 juillet 1996 par lequel le Conseil d'état affirmé que l'extradition d'un étranger demandée à des fins politiques était interdite, en raison d'un PFRLR
[...] Comment faire, au sein des lois de la République, le départ entre les dispositions qui constituent des principes fondamentaux et les autres ? Le législateur de la III° République, lorsqu'il a élaboré les chartes des principales libertés, n'a pas envisagé qu'on puisse dissocier, dans ses textes, des principes fondamentaux, d'autres qui ne le seraient pas et de simples règles n'ayant pas valeur de principes. A vouloir appliquer à son œuvre une grille qu'il n'a pas connue, ne risque-t-on pas d'en méconnaître l'unité et d'en fausser le sens ? [...]
[...] Les choses ont cependant évolué à partir de 1980, le Conseil constitutionnel invoquant surtout les normes inscrites dans les textes constitutionnels et de manière désormais exceptionnelle, les PFRLR. Cependant, La jurisprudence autour des PFRLR a d'autres implications : la consécration explicite et définitive de la valeur constitutionnelle du Préambule, la mise en échec de la tradition qui attribuait à la loi un caractère souverain excluant tout contrôle, la première sanction du principe de suprématie de la Constitution son autant d'apports au droit constitutionnel qu'il est difficile de ne pas trouver dans la décision du 16 juillet 1971. [...]
[...] La définition même du contenu des PFRLR ne s'est pas faite sans mal : on pouvait se demander si le rappel des PFRLR n'était pas un simple hommage des constituants de 1946 à l'œuvre de la III° république et si l'imprécision de la formule n'excluait pas toute possibilité d'y trouver une véritable source du droit. Le Conseil constitutionnel en a décidé autrement dans la mesure où c'est sa jurisprudence seule qui a circonscrit les limites des PFRLR : cette " catégorie constitutionnelle " n'est pas figée, comme l'a montré l'arrêt Koné du 10 juillet 1996 par lequel le Conseil d'état affirmé que l'extradition d'un étranger demandée à des fins politiques était interdite, en raison d'un PFRLR. I. Une catégorie inédite qui naît en 1946, mais évolue au fil de la jurisprudence. [...]
[...] Les constituants de 1946 se réfèrent essentiellement à la III° République, Cependant, quand le Conseil d'état, dans son avis du 6 février 1953 invoquait " la tradition républicaine il semblait se référer à une pratique dont les sources remontaient au-delà de la III° République. N'y t-il pas en France une continuité républicaine qui unit 1792 à 1875, par le relais de 1848 ? la question est d'importance car elle seule permet de déterminer quelles sont "les lois de la république On admet volontiers, que pour l'essentiel, l'œuvre législative que les constituants ont eue en vue commence avec les années 1880. Quelles lois ? [...]
[...] La valeur des PFRLR La promotion des PFRLR dans la hiérarchie des normes 1. Les PFRLR ont valeur constitutionnelle, au même titre que le Préambule La décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 a affirmé l'inconstitutionnalité des dispositions adoptées par le Parlement qui instituaient une forme de contrôle préalable sur les déclarations d'association, car elles violaient le premier des PFRLR. C'est par cette décision que le CC a définitivement inclus le Préambule dans le Bloc de Constitutionnalité. Cependant, restait le problème du caractère très vague des PFRLR : même les constituants de 1946 considéraient que ces dispositions étaient trop vagues pour pouvoir définir soit une obligation précise, soit un sujet tenu de cette obligation, en un mot pour répondre aux caractères essentiels de la règle de Droit. [...]
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