Droit de grâce, domaine judiciaire, indépendance judiciaire, Conseil supérieur de la magistrature, nominations à la Cour de cassation, article 17, pouvoir régalien
Le président est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. A ce titre, il présidait le Conseil supérieur de la magistrature dont, avant 1993, tous les membres étaient nommés par lui. La révision de 2008 a profondément modifié le Conseil supérieur de la magistrature (article 65). Il n'est plus présidé par le président de la République. Il est composé de 2 formations. Celle compétente pour les magistrats de siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation.
[...] Il n'est plus présidé par le président de la République. Il est composé de 2 formations. Celle compétente pour les magistrats de siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle est composée de 5 magistrats du siège, du parquet, d'un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat, d'un avocat et de 6 personnalités qualifiées, n'appartenant ni au Parlement, ni à la magistrature, nommées respectivement par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. [...]
[...] Elle est composée de 5 magistrats du parquet, d'un magistrat du siège auxquels s'ajoutent le conseiller d'Etat, l'avocat et les 6 personnalités membres de la formation du siège. Elle donne son avis sur les nominations et sur les sanctions disciplinaires. Le Conseil peut également donner des avis à la demande du président de la République et se prononcer sur des questions relatives à la déontologie et au fonctionnement de la justice. Pour le reste, les avis sont fort partagés su sa composition. [...]
[...] Il convient de noter que les personnalités qualifiées seront nommées par le président après avis public des commissions parlementaires compétentes avec possibilité de veto à la majorité des 3/5. Celles nommées par les présidents des assemblées seront contrôlées selon la même procédure par les commissions compétentes des assemblées respectives. Le droit de grâce Le président de la République dispose du droit de grâce (article 17) qui dispense le condamné de l'exécution totale ou partielle de sa peine. La révision de 2008 restreint considérablement ce pouvoir régalien puisque le président ne peut plus accorder de grâces collectives. L'article 17 n'autorise que les grâces individuelles. [...]
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