Selon Hans Kelsen, la Constitution est la norme fondamentale, c'est-à-dire celle dont découlent toutes les autres. La France connaît une tradition ancienne et bien ancrée de souveraineté nationale, un attachement particulier à l'indépendance de sa nation et par là même de son ordre juridique. Sa pleine participation à la Communauté internationale l'oblige à remettre en cause ses fondements en intégrant le droit international au droit national. En effet, la France choisit de soumettre son droit propre au droit dicté par les institutions internationales, ce qui signifie que les normes applicables sur son territoire ne sont pas toutes (et sont de moins en moins) d'origine exclusivement française.
Comment les normes internationales, de nature variable, s'insèrent-elles dans le système juridique français ? Sont-elles supérieures ?
Si le principe est posé d'une supériorité absolue du droit internationale sur le droit français (I), les conditions d'application des normes internationales au niveau national tendent à la relativiser (II).
[...] La reconnaissance de la primauté des conventions internationales sur le droit français Il est vrai que le droit français reconnaît formellement la supériorité du droit international et son caractère obligatoire. Selon Hans Kelsen, si l'on part de l'idée de la supériorité du droit international aux différents ordres étatiques , le traité international apparaît comme un ordre juridique supérieur aux Etats contractants Ainsi, le droit international, si l'on suppose la primauté, peut constituer un mètre de régularité de toutes les normes étatiques, y compris la plus élevée d'entre elles, la Constitution Sachant que la France s'est toujours référée aux théories de Kelsen, alors elle accepte donc le fait que les normes conventionnelles internationales priment sur le droit français. [...]
[...] Elle accorde donc aux traités la valeur d'une loi simple, ou une valeur supérieure à celle de la loi, mais inférieure à la Constitution. Toutefois, on peut affirmer que les normes de droit international seront des limites à la révision constitutionnelle seulement le jour ou la Constitution française attribuera une valeur supra constitutionnelle aux normes de droit international. Mais ce n'est pas le cas en France car les normes de droit international n'affectent pas la validité française de la norme en question. [...]
[...] Cela montre que la validité interne et la validité internationale ne coïncident pas. Si l'on définit la hiérarchie des normes par la relation de la validité entre ces normes, il y aurait une non-concordance entre la validité internationale et la validité interne. Par conséquent, on ne peut pas logiquement établir de hiérarchie entre les normes de droit international et celles du droit français. En d'autres termes, si une norme constitutionnelle est contraire à une norme de droit international, cette norme-la Constitution française- reste valable, même si elle n'est pas valable au niveau international. [...]
[...] La place des conventions internationales dans la hiérarchie des normes en droit français Selon Hans Kelsen, la Constitution est la norme fondamentale, c'est- à-dire celle dont découlent toutes les autres. La France connaît une tradition ancienne et bien ancrée de souveraineté nationale, un attachement particulier à l'indépendance de sa nation et par là même de son ordre juridique. Sa pleine participation à la Communauté internationale l'oblige à remettre en cause ses fondements en intégrant le droit international au droit national. [...]
[...] Les conventions internationales : sources de droit directes Si les conventions internationales sont en situation de supériorité par rapport au droit français, elles sont donc une source de droit directe pour le droit judiciaire et le droit administratif. Lorsqu'un traité contraire à une loi intervient postérieurement à cette loi, tous les juges considèrent que les dispositions du traité sont censées tenir en échec la loi. Cependant, lorsqu'une loi française à la fois postérieure et contraire à un traité est adoptée (Arrêt Nicolo), certains juges ont toujours fait prévaloir le traité sur la loi comme l'exige pourtant la Constitution. [...]
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